Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Le secrétariat du comité adresse la consultation à l’adresse électronique des membres, qui disposent d’un délai de quinze jours à compter de son envoi pour transmettre leur avis par voie électronique au secrétariat du comité. L’avis du comité est rendu à la majorité de ses membres ayant formulé un avis, sans condition de quorum. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat du comité dresse un procès-verbal dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de la consultation dématérialisée. Les avis formulés par les membres du comité sont joints au procèsverbal. Les membres du comité disposent d’un délai de dix jours à compter de la date d’envoi par voie électronique du procès-verbal pour formuler leurs observations sur le procès-verbal. A l’issue, le procèsverbal, éventuellement modifié pour tenir compte des observations émises, est signé par le président du comité et transmis par voie électronique à ses membres. Section 2 : L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme Créée par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Article PS. 111-7 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er En vue d’assurer le respect des préoccupations environnementales prévues à l’article 110-2 du code de l’environnement de la province Sud et des objectifs de développement durable mentionnés aux a), e), f) et g) de l’article Lp. 111-2, les documents d’urbanisme mentionnés à l’article PS. 111-8 font l’objet d’une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section et conformément au V de l’article 130-1 du code précité. NB : Conformément au I de l’article 2 de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : - aux plans d’urbanisme directeurs mis en modification avant le 1er septembre 2016, sous réserve que la modification soit approuvée dans un délai d’un an à compter de la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 ; - aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, sous réserve que lesdits plans d’urbanisme directeurs soient arrêtés et rendus publics dans un délai de deux ans à compter de cette publication. Sous-section 1 : Champ d’application de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme Créée par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Article PS. 111-8 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Modifié par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 4
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