Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Le plan d’urbanisme directeur fait l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article PS. 111-7 : 1° lors de son élaboration ; 2° lors de sa révision ; 3° ° lors de sa révision simplifiée lorsque celle-ci est susceptible d'avoir des effets significatifs sur l'environnement et en dehors des cas où le projet objet de la révision simplifiée est soumis à évaluation environnementale au titre des articles 130-1 et suivants du code de l’environnement de la province Sud ; 4° lors de sa modification lorsque celle-ci est susceptible d'avoir des effets significatifs sur l'environnement. Les effets significatifs sur l’environnement susmentionnés sont appréciés par la direction en charge de l’environnement de la province compte tenu, notamment, de la superficie du territoire concerné, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements autorisés et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés. NB : Conformément au I de l’article 2 de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : - aux plans d’urbanisme directeurs mis en modification avant le 1er septembre 2016, sous réserve que la modification soit approuvée dans un délai d’un an à compter de la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 ; - aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, sous réserve que lesdits plans d’urbanisme directeurs soient arrêtés et rendus publics dans un délai de deux ans à compter de cette publication. Sous-section 2 : Contenu de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme Créée par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Article PS. 111-9 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme comprend : - la rédaction d’un rapport sur les incidences environnementales ; - la consultation des personnes publiques concernées ; - l’information du public. NB : Conformément au I de l’article 2 de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : - aux plans d’urbanisme directeurs mis en modification avant le 1er septembre 2016, sous réserve que la modification soit approuvée dans un délai d’un an à compter de la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 ; - aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, sous réserve que lesdits plans d’urbanisme directeurs soient arrêtés et rendus publics dans un délai de deux ans à compter de cette publication.
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