Code de l’urbanisme, partie règlementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Article PS. 111-10 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Modifié par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 5 Le rapport sur les incidences environnementales est établi, par le maître de l’ouvrage, à l’échelle du territoire couvert par la mise en œuvre du document d’urbanisme ou à l’échelle du territoire concerné par le projet d’évolution du document d’urbanisme. Il se décompose de la manière suivante : 1° une analyse de l'état initial de l'environnement, au regard des préoccupations environnementales et des objectifs de développement durable mentionnés aux a), e), f) et g) de l’article Lp. 111-2 ; 2° un exposé spécifique des caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière substantielle par la mise en œuvre du document ; 3° une analyse des incidences significatives prévisibles de la mise en œuvre du document sur l'environnement au regard des préoccupations mentionnées au 1° ; 4° une justification des choix d'urbanisme et d'aménagement retenus, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement ; 5° une présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 6° une définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats afin de suivre les effets du document sur l'environnement ; 7° un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée notamment en présentant et analysant les méthodes utilisées et en mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir ce rapport. NB : Conformément au I de l’article 2 de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : - aux plans d’urbanisme directeurs mis en modification avant le 1er septembre 2016, sous réserve que la modification soit approuvée dans un délai d’un an à compter de la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 ; - aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, sous réserve que lesdits plans d’urbanisme directeurs soient arrêtés et rendus publics dans un délai de deux ans à compter de cette publication. Sous-section 3 : Modalités de l’avis relatif au rapport sur les incidences environnementales Créée par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Article PS. 111-11 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er

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