Code de l’urbanisme, partie règlementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 La direction en charge de l’environnement de la province se prononce sur le rapport sur les incidences environnementales prévu à l’article PS. 111-10 et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme. Elle formule librement son avis, après consultation des personnes publiques concernées. NB : Conformément au I de l’article 2 de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : - aux plans d’urbanisme directeurs mis en modification avant le 1er septembre 2016, sous réserve que la modification soit approuvée dans un délai d’un an à compter de la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 ; - aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, sous réserve que lesdits plans d’urbanisme directeurs soient arrêtés et rendus publics dans un délai de deux ans à compter de cette publication. Article PS. 111-12 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l'évaluation environnementale des documents d’urbanisme, le maître de l’ouvrage peut consulter la direction en charge de l’environnement de la province sur l'ampleur et le degré de précision des informations que doit contenir le rapport sur les incidences environnementales. Cette phase de cadrage préalable consiste notamment à : - préciser la nature des informations et données devant figurer dans le rapport ; - délivrer les informations accessibles de droit notamment les données environnementales, les plans et programmes existants ou les procédures et consultations requises ; - hiérarchiser les enjeux environnementaux à prendre en compte. NB : Conformément au I de l’article 2 de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : - aux plans d’urbanisme directeurs mis en modification avant le 1er septembre 2016, sous réserve que la modification soit approuvée dans un délai d’un an à compter de la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 ; - aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, sous réserve que lesdits plans d’urbanisme directeurs soient arrêtés et rendus publics dans un délai de deux ans à compter de cette publication. Article PS. 111-13 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Le maître de l’ouvrage présente le rapport sur les incidences environnementales à la direction en charge de l’environnement de la province qui formule un avis sur ledit rapport dans les trois mois suivant la date de réception du dossier. L'avis est, dès sa signature, transmis au maître de l’ouvrage.

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