Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, ladite direction est réputée n'avoir aucun avis à formuler. Le rapport, l’avis dont il a fait l’objet ou, le cas échéant, l’information relative à l’absence d'avis, sont intégrés au dossier d’enquête publique du document d'urbanisme concerné et mis à la disposition du public par la direction en charge de l’environnement de la province et par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’article PS. 111-14. NB : Conformément au I de l’article 2 de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : - aux plans d’urbanisme directeurs mis en modification avant le 1er septembre 2016, sous réserve que la modification soit approuvée dans un délai d’un an à compter de la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 ; - aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, sous réserve que lesdits plans d’urbanisme directeurs soient arrêtés et rendus publics dans un délai de deux ans à compter de cette publication. Article PS. 111-14 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er La direction en charge de l’environnement de la province met à la disposition du public les documents mentionnés au troisième alinéa de l’article PS. 111-13, sur le site internet provincial, jusqu’à l’approbation du document d’urbanisme. Le maître de l’ouvrage procède à une information du public sur la manière dont le rapport sur les incidences environnementales et, le cas échéant, l’avis et les consultations associés ont été pris en compte dans le projet de document d’urbanisme soumis à enquête publique. Cette information est réalisée au travers d’une réunion publique spécifique, organisée avant l'ouverture de cette enquête. Quinze jours au moins avant ladite réunion, un avis d’information est publié, par le maître de l’ouvrage, par voie d'affichage à la mairie de la ou des communes concernées par le document d’urbanisme et éventuellement porté à connaissance du public par tout autre procédé. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe à la commune et est certifié par elle. NB : Conformément au I de l’article 2 de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : - aux plans d’urbanisme directeurs mis en modification avant le 1er septembre 2016, sous réserve que la modification soit approuvée dans un délai d’un an à compter de la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 ; - aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, sous réserve que lesdits plans d’urbanisme directeurs soient arrêtés et rendus publics dans un délai de deux ans à compter de cette publication. Sous-section 4 : Mise à jour du rapport sur les incidences environnementales. Article PS. 111-14-1
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