Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Créé par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 6 Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire visée à l’article PS. 111-35-1, une mise à jour du rapport sur les incidences environnementales intégrant les changements apportés au projet de document d’urbanisme est réalisée. Cette mise à jour est proportionnée aux changements susmentionnés, à la sensibilité environnementale de la zone ou des zones affectées par le projet, à l’importance et à la nature des travaux et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement. Le cas échéant, la mise à jour constate l’absence d’incidences environnementales. Article PS. 111-14-2 Créé par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 6 La direction en charge de l’environnement de la province formule un avis sur la mise à jour mentionnée à l’article PS. 111-14-1 dans le mois suivant la date de réception du dossier. L'avis est, dès sa signature, transmis au maître de l’ouvrage. A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, ladite direction est réputée n'avoir aucun avis à formuler. Le rapport mis à jour, l’avis dont il a fait l’objet ou, le cas échéant, l’information relative à l’absence d'avis, sont intégrés au dossier d’enquête publique complémentaire du document d'urbanisme concerné. Ils sont mis à la disposition du public sur le site internet provincial par la direction en charge de l’environnement de la province et à la mairie par la commune, jusqu’à l’approbation du document d’urbanisme. Sous-section 5 : Suivi de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme Créée par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er NB : Reprend les dispositions de la sous-section-4 antérieures à la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 Article PS. 111-15 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Lorsqu'un document d’urbanisme a fait l'objet d'une évaluation environnementale, le maître de l’ouvrage procède à une analyse des résultats de son application du point de vue de l'environnement et au regard des objectifs visés à l’article PS.111-7 et notamment de la maîtrise de la consommation des espaces. Pour les plans d’urbanisme directeurs, cette analyse est réalisée au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la délibération portant approbation ou de l’entrée en vigueur de la dernière délibération approuvant la révision de ce plan.
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