Code de l’urbanisme, partie règlementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 NB : Conformément au I de l’article 2 de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : - aux plans d’urbanisme directeurs mis en modification avant le 1er septembre 2016, sous réserve que la modification soit approuvée dans un délai d’un an à compter de la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 ; - aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, sous réserve que lesdits plans d’urbanisme directeurs soient arrêtés et rendus publics dans un délai de deux ans à compter de cette publication. Article PS. 111-16 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er L’analyse prévue à l’article PS. 111-1 5 est transmise, sans délai, à la direction en charge de l’environnement de la province qui procède à sa publication sur le site internet provincial. Ladite analyse est également tenue à la disposition du public par le maître de l’ouvrage, pendant une durée de six mois, à la mairie de chacune des communes concernées par le document d’urbanisme et à la direction en charge de l’aménagement de la province. NB : Conformément au I de l’article 2 de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : - aux plans d’urbanisme directeurs mis en modification avant le 1er septembre 2016, sous réserve que la modification soit approuvée dans un délai d’un an à compter de la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 ; - aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, sous réserve que lesdits plans d’urbanisme directeurs soient arrêtés et rendus publics dans un délai de deux ans à compter de cette publication. Section 3 : L’enquête publique Créée par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Sous-section 1 : Objet de l’enquête publique Créée par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Article PS. 111-17 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er L'enquête publique soumise aux dispositions de la présente section a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions sur les documents d’urbanisme en cours d’études afin de permettre à la province et au maître de l’ouvrage de disposer des éléments nécessaires à leur information avant l’approbation desdits documents. NB : Conformément au II de l’article 2 de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant le 24 février 2015, date de publication de

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