Code de l’urbanisme, partie règlementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 NB : Conformément au II de l’article 2 de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant le 24 février 2015, date de publication de la loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 relative à la partie législative du code de l’urbanisme de la NC, et sous réserve qu’ils soient arrêtés et rendus publics avant le 24 février 2017. Article PS. 111-21 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou d’expert au titre des articles PS. 111-19 et PS. 111-20, les personnes intéressées au document d’urbanisme soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de deux ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, le contrôle ou l’approbation du document d'urbanisme soumis à enquête ou au sein des associations concernées par ce document. NB : Conformément au II de l’article 2 de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant le 24 février 2015, date de publication de la loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 relative à la partie législative du code de l’urbanisme de la NC, et sous réserve qu’ils soient arrêtés et rendus publics avant le 24 février 2017. Article PS. 111-22 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er La province prend en charge les frais de l'enquête dans les conditions prévues par la délibération n° 032006/APS du 10 janvier 2006 relative à l’indemnisation des commissaires enquêteurs. Les frais entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête ainsi que, le cas échéant, le coût de l’expertise mentionnée à l’article PS. 111-20 sont également à la charge de la province. NB : Conformément au II de l’article 2 de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant le 24 février 2015, date de publication de la loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 relative à la partie législative du code de l’urbanisme de la NC, et sous réserve qu’ils soient arrêtés et rendus publics avant le 24 février 2017. Article PS. 111-23 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Sans préjudice des dispositions propres à chaque catégorie de document d’urbanisme, la durée minimale de l’enquête publique est fixée à quinze jours. Sur proposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête, le président de l’assemblée de province peut prolonger l’enquête d’une durée maximale de quinze jours.

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