Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 La décision du président de l’assemblée de province est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues à au deuxième alinéa de l'article PS. 111-26 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa, l'accomplissement des formalités prévues aux articles PS. 111-36 et PS. 111-37 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée. NB : Conformément au II de l’article 2 de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant le 24 février 2015, date de publication de la loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 relative à la partie législative du code de l’urbanisme de la NC, et sous réserve qu’ils soient arrêtés et rendus publics avant le 24 février 2017. Article PS. 111-24 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du président de l’assemblée de province dans les conditions prévues par la réglementation relative au document d’urbanisme concerné. NB : Conformément au II de l’article 2 de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant le 24 février 2015, date de publication de la loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 relative à la partie législative du code de l’urbanisme de la NC, et sous réserve qu’ils soient arrêtés et rendus publics avant le 24 février 2017. Article PS. 111-25 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er L’arrêté d’ouverture d’enquête publique indique : 1° l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ; 2° les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet. En cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté peut désigner parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ; 3° les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ; 4° les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 5° l'identité du maître de l'ouvrage auprès duquel des informations peuvent être demandées ; 6° l'adresse du site internet sur lequel les informations relatives à l'enquête pourront être consultées ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie électronique ; 7° les lieux où, à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête.
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