Code de l’urbanisme, partie règlementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Le dossier soumis à l'enquête publique comprend l’ensemble des documents prévus par la réglementation relative au document d’urbanisme concerné. NB : Conformément au II de l’article 2 de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant le 24 février 2015, date de publication de la loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 relative à la partie législative du code de l’urbanisme de la NC, et sous réserve qu’ils soient arrêtés et rendus publics avant le 24 février 2017. Article PS. 111-29 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé, pour information, au maire de chaque commune dont le territoire est concerné par le document d’urbanisme et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête. NB : Conformément au II de l’article 2 de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant le 24 février 2015, date de publication de la loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 relative à la partie législative du code de l’urbanisme de la NC, et sous réserve qu’ils soient arrêtés et rendus publics avant le 24 février 2017. Sous-section 3 : Déroulement de l’enquête publique Créée par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Article PS. 111-30 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du document d’urbanisme et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. Il reçoit le maître de l’ouvrage. Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation dans les conditions prévues à l’article PS. 111-34, entendre toutes personnes dont il juge l'audition utile et convoquer le maître de l'ouvrage ou ses représentants ainsi que les autorités administratives intéressées. Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître de l'ouvrage, dans les conditions prévues à l’article PS. 111-35. Sous réserve des dispositions de l’article PS. 111-32, le maître de l’ouvrage communique au public les documents existants que le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête juge utiles à la bonne information du public. Cette demande ne peut porter que sur des documents en sa possession. En cas de refus de communication opposé par le maître de l’ouvrage, sa réponse motivée est versée au dossier de l'enquête.

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