Code de l’urbanisme, partie règlementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête se tient à la disposition de toute personne qui demande à être entendue. NB : Conformément au II de l’article 2 de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant le 24 février 2015, date de publication de la loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 relative à la partie législative du code de l’urbanisme de la NC, et sous réserve qu’ils soient arrêtés et rendus publics avant le 24 février 2017. Article PS. 111-31 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête fait état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître de l'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées. NB : Conformément au II de l’article 2 de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant le 24 février 2015, date de publication de la loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 relative à la partie législative du code de l’urbanisme de la NC, et sous réserve qu’ils soient arrêtés et rendus publics avant le 24 février 2017. Article PS. 111-32 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Le déroulement de l'enquête doit s'effectuer dans le respect de tout secret protégé par la loi, notamment industriel et commercial. NB : Conformément au II de l’article 2 de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant le 24 février 2015, date de publication de la loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 relative à la partie législative du code de l’urbanisme de la NC, et sous réserve qu’ils soient arrêtés et rendus publics avant le 24 février 2017. Article PS. 111-33 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées dans le registre d'enquête tenu à sa disposition dans les lieux déterminés par l’arrêté d’ouverture d’enquête publique. Ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci. Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête et, le cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête. En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux,

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