Code de l’urbanisme, partie règlementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 jours et heures fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles PS. 111-25, PS. 111-26 et PS. 11127. Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête. NB : Conformément au II de l’article 2 de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant le 24 février 2015, date de publication de la loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 relative à la partie législative du code de l’urbanisme de la NC, et sous réserve qu’ils soient arrêtés et rendus publics avant le 24 février 2017. Article PS. 111-34 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation et à défaut d'avoir pu y procéder de son propre chef, en liaison avec le maître de l'ouvrage, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête en informe le président de l’assemblée de province, en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants. Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête. NB : Conformément au II de l’article 2 de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant le 24 février 2015, date de publication de la loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 relative à la partie législative du code de l’urbanisme de la NC, et sous réserve qu’ils soient arrêtés et rendus publics avant le 24 février 2017. Article PS. 111-35 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du document ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait part au président de l’assemblée de province et au maître de l'ouvrage et leur indique les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion. Le président de l’assemblée de province notifie son choix au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Son éventuel désaccord est mentionné dans le dossier tenu au siège où se déroule l'enquête. En cas d'accord, le président de l’assemblée de province et le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrêtent en commun, et en liaison avec le maître de l'ouvrage, les modalités de l'information préalable du public et du déroulement de la réunion publique. Les dispositions ainsi arrêtées sont notifiées au maître de l'ouvrage. En tant que de besoin, la durée de l'enquête est prorogée dans les conditions prévues à l'article PS. 111-23 pour permettre l'organisation de la réunion publique. A l'issue de la réunion publique, un rapport est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé au maître de l'ouvrage et au président de l'assemblée de province. Ce

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