Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 rapport, ainsi que les observations éventuelles du maître de l'ouvrage, sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête. NB : Conformément au II de l’article 2 de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant le 24 février 2015, date de publication de la loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 relative à la partie législative du code de l’urbanisme de la NC, et sous réserve qu’ils soient arrêtés et rendus publics avant le 24 février 2017. Article PS. 111-35-1 Créé par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 8 Lorsque, au vu du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le maître de l’ouvrage estime souhaitable d'apporter au projet de document d’urbanisme des changements qui en modifient l'économie générale, une enquête publique complémentaire est organisée. Article PS. 111-35-2 Créé par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 8 L’enquête complémentaire, mentionnée à l’article PS. 111-35-1, porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet de document d’urbanisme. Elle est ouverte et organisée dans les conditions fixées aux articles PS. 111-19 à PS. 111-35. Le dossier d’enquête complémentaire comprend le dossier d'enquête initial, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, une note expliquant les modifications substantielles apportées au document d’urbanisme ainsi que le rapport d’incidences environnementales intégrant ces modifications et l’avis de la direction provinciale en charge de l’environnement mentionnés aux articles PS. 111-14-1 et PS. 111-14-2. L'enquête complémentaire est clôturée dans les conditions prévues à l'article PS. 111-36. Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de l'enquête complémentaire, le commissaire- enquêteur ou la commission d'enquête joint au rapport principal communiqué au public à l'issue de la première enquête un rapport complémentaire et des conclusions motivées au titre de l'enquête complémentaire. Copies des rapports sont transmises au maître de l’ouvrage et mises conjointement à la disposition du public dans les conditions définies à l'article PS. 111-37. Article PS. 111-36 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter, ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=