Code de l’urbanisme, partie règlementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au document d'urbanisme. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au président de l’assemblée de province le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois maximum à compter de la date de clôture de l'enquête. NB : Conformément au II de l’article 2 de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant le 24 février 2015, date de publication de la loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 relative à la partie législative du code de l’urbanisme de la NC, et sous réserve qu’ils soient arrêtés et rendus publics avant le 24 février 2017. Article PS. 111-37 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Le président de l’assemblée de province adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête au maître de l'ouvrage et, le cas échéant, à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête. Le rapport et les conclusions sont alors tenus, sans délai, à la disposition du public pendant une durée d’un an, à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la direction en charge de l’aménagement de la province. Ils sont également communiqués, sur leur demande, aux personnes intéressées. Les demandes de communication sont adressées au président de l’assemblée de province qui peut : - soit inviter le demandeur à prendre connaissance de ces documents à l'une des mairies dans lesquelles copies y ont été déposées, - soit lui en adresser une copie, - soit en assurer la publication, le cas échéant sur le site internet provincial, qui tient alors lieu de diffusion au demandeur. NB : Conformément au II de l’article 2 de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant le 24 février 2015, date de publication de la loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 relative à la partie législative du code de l’urbanisme de la NC, et sous réserve qu’ils soient arrêtés et rendus publics avant le 24 février 2017. Article PS. 111-38 Modifié par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 4 L’ensemble des notifications, courriers et consultations prévus dans le présent chapitre peut être réalisé par voie électronique.

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