Code de l’urbanisme, partie règlementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Article PS. 112-2 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Les zones à urbaniser, prévues à l’article Lp. 112-6, sont dites « zones AU ». Elles peuvent comprendre des : - zones à urbaniser dites « strictes » dont la vocation dominante n'est pas déterminée dans le règlement correspondant du plan d’urbanisme directeur ; - zones à urbaniser dites « indicées » dont la vocation dominante est déterminée dans le règlement correspondant du plan d'urbanisme directeur. Article PS. 112-3 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Les zones naturelles, prévues à l’article Lp. 112-7, sont dites « zones N ». Elles peuvent comprendre des : - zones naturelles protégées dites « zones NP » correspondant aux espaces à protéger et à mettre en valeur en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou environnemental et dont le maintien à l'état naturel doit être assuré ; - zones naturelles de loisirs et de tourisme dites « zones NLT » correspondant aux espaces naturels à valoriser et dont l'état naturel doit être préservé ; - zones naturelles d’exploitation forestière dites « zones NF » dont la vocation dominante est l’accueil des activités de sylviculture ; - zones naturelles d’exploitation minière dites « zones NM » dont la vocation dominante est l’accueil des activités minières et d’exploitation de carrières. Article PS. 112-4 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Les zones agricoles, prévues à l’article Lp. 112-7-1, sont dites « zones A ». Elles peuvent comprendre des : - zones agricoles constructibles dites « zones AC » correspondant aux espaces à mettre en valeur en raison de l’existence d’une exploitation agricole ou de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. Les constructions y sont autorisées dans les conditions prévues à l’article Lp. 112-7-1;

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