Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 La province fixe les modalités de dématérialisation de la procédure d’élaboration du plan d’urbanisme directeur. Article R. 112-2 A compter de la publication de la décision d'élaborer un plan d'urbanisme directeur, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. Lorsqu'une décision de sursis a été prise, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Article R. 112-3 La province met en œuvre, une procédure de concertation administrative qui permet d'assurer, pendant toute la durée de l'élaboration du plan, l'information et la participation des personnes publiques intéressées ainsi que tout organisme compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'économie, d'architecture, d'habitat et de déplacements. La commune met également en œuvre une procédure de concertation publique qui garantit l'information et la participation des habitants, des associations et des autres personnes concernées. Cette procédure doit, pendant une durée suffisante au regard de l'importance du projet, permettre au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées. La province et la commune arrêtent respectivement un bilan de la concertation. Ce bilan est joint au dossier de l'enquête publique prévue à l'article R. 112-5. La province détermine les modalités d'application du présent article. Article R. 112-4 La commune arrête et rend public le plan d'urbanisme directeur, après avis conforme de la province concernée.
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