Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Dans le cadre de la procédure de concertation administrative prévue à l’article R. 112-3, les études relatives au plan d’urbanisme directeur sont menées par la commune sous l’égide d’un comité d’études qui constate leur avancée et en apprécie la qualité. Article PS. 112-16 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Modifié par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 15 Modifié par la délibération n°10-2025/APS du 27 mars 2025 – Art. 9 Le comité d’études se réunit aux principales étapes d’avancement des études du plan d’urbanisme directeur, soit : 1° à l’issue de la finalisation du diagnostic, 2° après la finalisation du projet de ville ou de territoire ainsi que du règlement et avant de soumettre le projet de plan d’urbanisme directeur à enquête administrative, 3° à l’issue de l’enquête administrative et des éventuelles modifications apportées au projet, 4° à l’issue de l’enquête publique et des éventuelles modifications apportées au projet. A la demande de la commune, des réunions supplémentaires du comité d’études peuvent être organisées. NB : Conformément à l’article 61 de la délibération n° 42-2018/APS du 13.07.2018 et à titre transitoire, les modifications apportées au présent article par la délibération n° 42-2018/APS du 13.07.2018 ne s’appliquent pas aux projets de plan d’urbanisme directeur déjà transmis pour avis, au jour de publication de ladite délibération, aux personnes publiques intéressées ainsi qu’à tout organisme compétent dans le cadre de l’enquête administrative mentionnée à l’article PS. 112-23. Article PS. 112-17 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Modifié par la délibération n°10-2025/APS du 27 mars 2025 – Art. 10 I - Le comité d’études est présidé par le président de l’assemblée de province ou son représentant. Il est composé des membres suivants : - trois membres de l'assemblée de province, désignés par cette dernière dans le respect du principe de la représentation proportionnelle des groupes politiques qui y sont représentés ou leur suppléant ; - le maire de la commune ou son représentant ; - des représentants du conseil municipal de la commune, désignés en son sein dans la limite de trois membres ; - le président de l’ordre des architectes ou son représentant ; - le président de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
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