Code de l’urbanisme, partie règlementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 - le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; - le président de la chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; - le directeur de l'agence de développement rural et d’aménagement foncier de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; - le chef du service en charge de l'aménagement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; - le directeur en charge de l’aménagement de la province ou son représentant ; - un représentant des autorités coutumières concernées ; - le président du syndicat mixte des transports interurbains ou son représentant. Lorsque les études concernent le plan d’urbanisme directeur d’une commune comprise dans l’agglomération du Grand Nouméa, le comité d’études comprend également : - le président du syndicat mixte des transports urbains ou son représentant ; - le président du syndicat intercommunal du Grand Nouméa ou son représentant. Chaque membre du comité d’études peut se faire accompagner de personnes qualifiées pour apporter leur concours aux travaux du comité. II - Peuvent également être invités à participer au comité d’études en tant qu’observateurs : - le directeur en charge de la culture de la province ou son représentant ; - le directeur en charge du développement économique de la province ou son représentant ; - le directeur en charge du développement rural de la province ou son représentant ; - le directeur en charge de l’environnement de la province ou son représentant ; - le directeur en charge de l'équipement de la province ou son représentant ; - le directeur en charge du logement de la province ou son représentant. Le secrétariat du comité d’études est assuré par la direction en charge de l’aménagement de la province. Article PS. 112-18 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er L’ensemble des participants au comité d’études est astreint aux obligations de discrétion et de confidentialité. Article PS. 112-19 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er

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