Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Article PS. 112-26 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er En cas d’évolution portant atteinte à l’économie générale du projet de plan d'urbanisme directeur, notamment pour tenir compte des avis émis, une nouvelle enquête administrative est organisée dans les conditions mentionnées aux articles PS. 112-23 et PS. 112-24. Article PS. 112-27 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Modifié par la délibération n°10-2025/APS du 27 mars 2025 – Art. 15 Le bilan de la concertation administrative est rendu par arrêté du président de l’assemblée de province. Il comprend notamment : - les procès-verbaux des réunions du comité d’études, - la liste des personnes publiques, associations et organismes consultés en application de l’article PS. 11223, ainsi que la synthèse des avis émis. Sous-section 4 : Modalités de la concertation publique Créée par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Article PS. 112-28 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Modifié par la délibération n°10-2025/APS du 27 mars 2025 – Art. 16 Dans le cadre de la concertation publique prévue à l’article R. 112-3, la commune met en œuvre les moyens d’information suivants : 1° la décision d’élaborer un plan d’urbanisme directeur est affichée à la mairie et, le cas échéant, mentionnée sur le site internet de la commune concernée, pendant toute la durée de la procédure. Cette décision mentionne les moyens d’information et de participation prévus qui peuvent, le cas échéant, être mis en œuvre par voie électronique ; 2° la procédure de concertation est annoncée, dans un délai de trente jours suivant le rendu exécutoire de la décision mentionnée au 1°, par voie de presse dans au moins un journal local habilité à publier les annonces judiciaires et légales et par un ou plusieurs communiqués radiodiffusés. Les moyens d’information et de participation y sont précisés ; 3° avant le lancement de l’enquête administrative mentionnée à l’article PS. 112-23, une réunion publique, au moins, est organisée avec les habitants, les associations et les autres personnes concernées afin de leur présenter les projets de rapport de présentation, de règlement et, le cas échéant, d’orientations d’aménagement et de programmation ;
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