Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Le Bureau de l’assemblée de province est habilité à rendre l’avis conforme mentionné à l’article R. 112-4. Cet avis est rendu dans un délai de trois mois à compter du jour de réception de la saisine de la commune. En cas d’impossibilité de rendre un avis dans ce délai, le Bureau fixe un nouveau délai qui ne peut excéder un mois. Si aucun arrêté n’est pris dans le délai de trois mois, éventuellement majoré en application des dispositions de l’alinéa précédent, l’avis est réputé favorable. Article PS. 112-33 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er A l’appui de sa saisine, la commune communique le projet de plan d’urbanisme qu’elle entend rendre public et le bilan de la concertation publique mentionné à l’article PS. 112-31. Article PS. 112-34 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Modifié par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 18 Modifié par la délibération n°10-2025/APS du 27 mars 2025 – Art. 19 La décision communale arrêtant et rendant public le plan d’urbanisme directeur et ledit plan sont transmis sans délai à la province. Ils sont tenus à la disposition du public à la mairie de la commune concernée et à la direction en charge de l’aménagement de la province ainsi que sur le site internet de la province. La décision communale fait également l’objet d’un affichage pendant une durée de deux mois dans les lieux mentionnés à l’alinéa précédent. Mention en est insérée, par les soins de la commune, dans au moins un journal local habilité à publier les annonces judiciaires et légales. Cette mention précise les lieux où peut être consulté l’ensemble des documents. Sous-section 6 : Enquête publique dans le cadre de l’élaboration du plan d’urbanisme directeur Créée par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Article PS. 112-35 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er L’enquête publique mentionnée à l’article R. 112-5 est ouverte dans un délai de trois mois à compter de la réception de la décision communale arrêtant et rendant public le plan d’urbanisme directeur. Ce délai peut être majoré, sur arrêté motivé du président de l’assemblée de province, d’une durée d’un mois, prorogeable dans les mêmes conditions.
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