Code de l’urbanisme, partie règlementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Le plan d'urbanisme directeur arrêté et rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création ou modification de lotissements, pour les divisions foncières et l'ouverture des installations classées. Le plan d'urbanisme directeur arrêté et rendu public, dans le cadre d'une procédure de révision, ne permet pas la délivrance d'une autorisation incompatible avec les dispositions d'un plan d'urbanisme directeur en vigueur. Si l'approbation du plan n'intervient pas dans un délai de trois ans à compter du jour où le plan a été arrêté, celui-ci cesse d'être opposable aux tiers. Article R. 112-5 Le projet de plan d'urbanisme directeur arrêté et rendu public est soumis à enquête publique par la province. Article R. 112-6 A l'issue de l'enquête publique, le plan d'urbanisme directeur peut être modifié pour tenir compte du résultat de cette enquête. Le comité d'aménagement et d'urbanisme rend son avis sur le plan d'urbanisme directeur éventuellement modifié. Le plan d'urbanisme directeur est approuvé par la province, sur proposition de la commune concernée. Article R. 112-7 Le plan d'urbanisme directeur est exécutoire dès qu'il a été procédé aux formalités de publication prévues à l'article 204 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999. Le plan d'urbanisme directeur approuvé est tenu à la disposition du public. Section 3 : Les effets du plan d'urbanisme directeur La présente section ne contient pas de disposition réglementaire Section 4 : Révision, modification, mise en compatibilité et mise à jour du plan d'urbanisme directeur Article R. 112-8 Modifié par la délibération n° 66/CP du 19 avril 2017 – Art. 4

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