Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Créé par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 21 Outre la province et la commune, participent à la réunion d’examen conjoint les personnes publiques intéressées suivantes : - l’Etat représenté par le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, - le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, - la ou les communes limitrophes, - les autorités coutumières concernées, - la chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie, - la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, - la chambre de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Calédonie. Toute autre personne publique intéressée par le projet de révision simplifiée peut être conviée par la province ou la commune. Article PS. 112-41-8 Créé par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 21 Le secrétariat de la réunion d’examen conjoint est assuré par la direction en charge de l’aménagement de la province. Article PS. 112-41-9 Créé par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 21 L’ensemble des participants à la réunion d’examen conjoint est astreint aux obligations de discrétion et de confidentialité. Article PS. 112-41-10 Créé par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 21 Modifié par la délibération n°10-2025/APS du 27 mars 2025 – Art. 22 La réunion d’examen conjoint ne peut se tenir si le tiers des personnes publiques listées à l’article PS. 11241-7 est présent. Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, il est programmé une nouvelle réunion qui se tient alors valablement sans condition de quorum dans un délai minimum de huit jours.
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