Code de l’urbanisme, partie règlementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Article PS. 112-41-11 Créé par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 21 Modifié par la délibération n°10-2025/APS du 27 mars 2025 – Art. 22 La province dresse procès-verbal de la réunion d’examen conjoint dans un délai de quinze jours suivant le déroulé de la réunion. Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai à la commune et aux personnes publiques intéressées qui disposent d’un délai de quinze jours pour formuler leurs observations. Paragraphe 4 : Modalités de la concertation publique Créé par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 21 Article PS. 112-41-12 Créé par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 21 Modifié par la délibération n°10-2025/APS du 27 mars 2025 – Art. 22 Dans le cadre de la concertation publique prévue à l’article R. 112-9-1, la commune met en œuvre les moyens d’information suivants : 1° la décision de réviser le plan d’urbanisme directeur selon une procédure simplifiée est affichée à la mairie de la commune concernée, pendant toute la durée de la procédure. Cette décision mentionne les moyens d’information et de participation prévus qui peuvent, le cas échéant, être mis en œuvre par voie électronique ; 2° la procédure de concertation est annoncée, dans un délai de trente jours suivant le rendu exécutoire de la décision mentionnée au 1°, par voie de presse dans au moins un journal local habilité à publier les annonces judiciaires et légales et par un ou plusieurs communiqués radiodiffusés. Les moyens d’information et de participation y sont précisés ; 3° avant la tenue de la réunion d’examen conjoint mentionnée à l’article PS. 112-41-6, une réunion publique est organisée avec les habitants, les associations et les autres personnes concernées afin de leur présenter le projet de révision simplifiée ; 4° la mise à disposition des informations relatives au projet de révision simplifiée en fonction de son avancement, ainsi que les avis mentionnés aux articles PS. 112-41-1 et PS. 112-41-16 et, le cas échéant, PS. 111-13. Article PS. 112-41-13 Créé par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 21

RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=