Code de l’urbanisme, partie règlementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Un recueil destiné à collecter les observations des personnes intéressées est tenu à la disposition du public, dans les conditions préalablement définies par la décision de mise en révision simplifiée mentionnée au 1° de l’article PS. 112-41-12. Ce recueil peut être dématérialisé. Article PS. 112-41-14 Créé par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 21 Sans préjudice des moyens d’information et de concertation mentionnés aux articles PS. 112-41-12 et PS. 112-41-13, la commune met en œuvre tout autre moyen complémentaire destiné à informer le public ou à recueillir ses observations. Article PS. 112-41-15 Créé par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 21 La commune arrête un bilan de la concertation publique qui comprend : - la présentation du déroulement de la concertation, indiquant les moyens d’information utilisés et ceux mis à disposition du public pour s’exprimer ; - la synthèse des observations recueillies et leur prise en compte éventuelle dans le projet de plan d’urbanisme directeur révisé selon une procédure simplifiée. Paragraphe 5 : Rendu public du plan d’urbanisme directeur. Créé par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 21 Article PS. 112-41-16 Créé par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 21 L’avis conforme mentionné à l’article R. 112-9-1 est rendu dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article PS. 112-32. Article PS. 112-41-17 Créé par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 21

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