Code de l’urbanisme, partie règlementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Le projet de modification simplifiée du plan d’urbanisme directeur est notifié à la province et aux personnes publiques intéressées suivantes : - l’Etat représenté par le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, - le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, - la ou les communes limitrophes, - les autorités coutumières concernées, - la chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie, - la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, - la chambre de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Calédonie. Le projet de modification simplifiée peut également être notifié à toute autre personne publique intéressée. Article PS. 112-48-5 Créé par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 26 Complété par la délibération n° 58-2018/APS du 16 novembre 2018 – Art. 1er-I, 1 La province et les personnes publiques intéressées émettent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trente jours après transmission du projet de modification simplifiée. A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables. Le Bureau de l’assemblée de province est habilité à rendre l’avis provincial mentionné à l’alinéa précédent. NB : Conformément au II de l’article 1er de la délibération n° 58-2018/APS du 16 novembre 2018, les demandes de permis de construire et les déclarations préalables déposées avant son entrée en vigueur sont instruites conformément aux dispositions du présent code dans sa rédaction en vigueur au jour de leur dépôt. Paragraphe 4 : Porter à connaissance du projet de modification simplifiée du plan d’urbanisme directeur. Créé par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 26 Article PS. 112-48-6 Créé par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 26 Le projet de modification simplifiée ainsi que les registres mentionnés au 2° de l’article PS. 112-48-7 sont tenus à la disposition du public à la mairie de la commune concernée, à la direction en charge de l’aménagement de la province ainsi que sur le site internet de la province pendant une durée de trente jours. Article PS. 112-48-7

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