Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Créé par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 26 Modifié par la délibération n°10-2025/APS du 27 mars 2025 – Art. 22 Huit jours au moins avant le commencement du porter à la connaissance du public mentionné à l’article R. 112-10-1, la commune en précise les modalités dans un avis publié par voie de presse dans au moins un journal local habilité à publier les annonces judiciaires et légales. Cet avis est affiché dans les mêmes délais et durant toute la durée du porter à connaissance, à la mairie, à la direction en charge de l'aménagement de la province et sur le site internet de la province. L’avis mentionné au premier alinéa comprend les informations suivantes : 1° la date à laquelle le porter à connaissance est organisé ; 2° les lieux, ainsi que les jours et heures où le public peut consulter le projet de modification simplifiée et présenter ses observations sur les registres ouverts à cet effet ; 3° l'identité de la personne auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; 4° le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel les informations relatives au porter à connaissance pourront être consultées ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie électronique ; 5° les lieux où, à l’issue du porter à connaissance, le public pourra consulter la synthèse des observations émises par la province et les personnes publiques intéressées ainsi que celles formulées dans le cadre du porter à connaissance. Article PS. 112-48-8 Créé par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 26 Pendant la durée du porter à connaissance, les observations du public peuvent être consignées dans le registre tenu à sa disposition dans les lieux déterminés au 2° de l’article PS. 112-48-7. Ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le maire de la commune ou son représentant. Les observations peuvent également être adressées par correspondance au maire de la commune et, le cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l’avis mentionné à l’article PS. 11248-7. Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée du porter à connaissance. Article PS. 112-48-9 Créé par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 26
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