Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 1° un rapport présentant les caractéristiques essentielles du projet ; 2° le cas échéant, les extraits du document écrit du règlement du plan d’urbanisme directeur portant sur la ou les zones concernées par le projet, dans sa version en vigueur et dans sa version projetée pour être mise en compatibilité avec le projet ; 3° le cas échéant, les extraits du document graphique du règlement du plan d’urbanisme directeur concerné par le projet, dans sa version en vigueur et dans sa version projetée pour être mise en compatibilité avec le projet ; 4° le cas échéant, l’arrêté déclarant l’utilité publique du projet. Article PS. 112-50 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Modifié par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 27 La saisine et le dossier de mise en compatibilité mentionnés à l’article PS. 112-49 sont établis en un exemplaire au format numérique. Lorsque la réalisation du projet ou de l’opération d'aménagement faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique nécessite la mise en compatibilité de plus d’un plan d’urbanisme directeur, un dossier est établi pour chaque commune concernée. Article PS. 112-51 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er La province informe sans délai la commune de la réception de la saisine mentionnée à l’article PS. 112-49 et lui transmet le dossier de mise en compatibilité. Article PS. 112-52 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er La réunion d’examen conjoint prévue à l’article R. 112-13 se tient dans un délai de trois mois à compter de la réception, par la province, de la saisine et du dossier de mise en compatibilité. La province informe la commune de la date de réunion d’examen conjoint deux mois avant sa tenue. Article PS. 112-53 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Modifié par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 28 Modifié par la délibération n°10-2025/APS du 27 mars 2025 – Art. 22
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