Code de l’urbanisme, partie règlementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 A l’issue de l’enquête publique et conformément à l’article R. 112-13, le demandeur de la déclaration d’utilité publique apporte éventuellement au projet de mise en compatibilité du plan d’urbanisme directeur les modifications nécessaires pour tenir compte du résultat de l’enquête publique. Sur la base du projet de mise en compatibilité transmis par le demandeur de la déclaration d’utilité publique, la commune propose à la province d’approuver la mise en compatibilité du plan d’urbanisme directeur et lui transmet à cette fin le projet de mise en compatibilité et l’arrêté de déclaration d’utilité publique. Article PS. 112-57 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er La délibération de l’assemblée de province mettant en compatibilité le plan d’urbanisme directeur fait l’objet d’un affichage et d’une publication dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article PS. 112-38. Le plan d’urbanisme directeur mis en comptabilité est tenu à la disposition du public à la mairie de la commune concernée et à la direction en charge de l’aménagement de la province. Sous-section 6 : Mise à jour du plan d’urbanisme directeur Créée par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er NB : Cette sous-section reprend les dispositions de la sous-section 4, antérieures à la délibération n° 42-2018/APS du 13.07.0218 Article PS. 112-58 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Lorsque le plan d’urbanisme directeur nécessite une mise à jour conformément aux dispositions de l’article R. 112-14, la commune en informe sans délai la province. Article PS. 112-59 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Modifié par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 31 Modifié par la délibération n°10-2025/APS du 27 mars 2025 – Art. 22 Le porter à la connaissance du public mentionné à l’article R. 112-14 est réalisé dans les conditions suivantes : - l’ensemble des documents mis à jour est tenu à la disposition du public à la mairie de la commune concernée, à la direction en charge de l’aménagement de la province ainsi que sur le site internet de la province pendant une durée minimale de 21 jours ;

RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=