Code de l’urbanisme, partie règlementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 4° Les travaux portant sur une construction existante et ayant pour effet d’en modifier l’aspect extérieur ou d’en augmenter la surface de plancher hors œuvre nette, lorsqu’ils n’entraînent pas de changement de destination ou ne portent pas sur un établissement recevant du public ; 5° Les travaux de ravalement ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’une construction située dans une zone faisant l’objet d’une préservation particulière en application de la délibération du 24 janvier 1990 relative à la protection et à la conservation du patrimoine dans la province Sud ; 6° A l’exception des cas où ils sont autorisés dans le cadre d’un permis de construire, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de lotir, les travaux d’affouillement et d’exhaussement du sol et les ouvrages associés situés en zone d’aléa fort ou très fort d’une zone inondable portée à la connaissance du public ou répondant à l’une des caractéristiques suivantes : a) Une hauteur ou une profondeur supérieure ou égale à 3 mètres, b) Une surface dont la plus grande dimension est supérieure ou égale à 50 mètres ; 7° Les terrasses non-couvertes d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 150 centimètres ; 8° Les travaux ayant pour objet la création, la rénovation ou l’extension d’une aire de stationnement ou d’un dépôt permanent de véhicules d’une superficie supérieure à 1 000 mètres carrés, zone de circulation incluse ; 9° Les clôtures et les murs implantés en bordure d’une voie publique ou ouverte au public, ainsi que les murs d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 mètres quelle que soit leur implantation ; 10° Les serres d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 4 mètres et d’une superficie totale supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés ; 11° Les poteaux, pylônes et candélabres d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 12 mètres ; 12° Les éoliennes dont le mât a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 12 mètres ; 13° Les statues et monuments d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 12 mètres et d’un volume supérieur ou égal à 40 mètres cubes ; 14° Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques dont une des dimensions est supérieure à 4 mètres ou lorsqu’une des dimensions du réflecteur de l’antenne est supérieure à 150 centimètres ; 15° Les ouvrages techniques des installations nécessaires au fonctionnement des services publics d’alimentation en eau potable, d’assainissement, de télécommunication et de distribution d’énergie électrique, dont la surface de plancher hors œuvre brute est supérieure à 20 mètres carrés ou dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à 3 mètres ; 16° Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et dont la puissance crête est supérieure ou égale à 250 kilowatts. 17° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables installés sur une construction existante située dans une zone faisant l’objet d’une préservation particulière en application de la délibération n° 14-1990/APS du 24 janvier 1990 relative à la protection et à la conservation du patrimoine dans la province Sud. NB : Conformément au II de l’article 1er de la délibération n° 58-2018/APS du 16 novembre 2018, les demandes de permis de construire et les déclarations préalables déposées avant son entrée en vigueur sont instruites conformément aux dispositions du présent code dans sa rédaction en vigueur au jour de leur dépôt.

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