Code de l’urbanisme, partie règlementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Article PS. 221-3 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er Modifié par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 36 Complété par la délibération n° 58-2018/APS du 16 novembre 2018 – Art. 1er-I, 3 Les ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux autres que ceux mentionnés aux articles PS. 221-1 et PS. 221-2 sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. Sont notamment exemptés : 1° En raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions ou installations sans fondations implantées pour une durée n'excédant pas trois mois. Toutefois, cette durée est portée à : a) Une année pour les constructions nécessaires au relogement d'urgence des personnes victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ou technologique ; b) La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux, ainsi que les installations liées à la commercialisation de bâtiments en cours de construction, c) La durée d’une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite de six mois en ce qui concerne les constructions ou installations temporaires directement liées à cette manifestation A l’issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial ; 2° Lorsqu’elles ne sont pas couvertes, les terrasses d’une hauteur au-dessus du sol inférieure à 150 centimètres et les piscines ; 3° Le mobilier urbain ; 4° Les dispositifs ayant la qualification de publicité, enseignes et pré-enseignes au sens du code de l’environnement de la province Sud ; 5° Les ouvrages d’infrastructure routière et piétonnière, maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire, qu’ils soient publics ou privés, ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, routière ou aérienne. 6° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables installés sur une construction existante située en dehors d’une zone faisant l’objet d’une préservation particulière en application de la délibération n° 14-1990/APS du 24 janvier 1990 relative à la protection et à la conservation du patrimoine dans la province Sud. NB : Conformément au II de l’article 1er de la délibération n° 58-2018/APS du 16 novembre 2018, les demandes de permis de construire et les déclarations préalables déposées avant son entrée en vigueur sont instruites conformément aux dispositions du présent code dans sa rédaction en vigueur au jour de leur dépôt. Article PS. 221-4

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