Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er Abrogé par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 37 Abrogé. Section 2 : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations Article PS. 221-5 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er Lorsque le pétitionnaire ou le déclarant a accepté de recevoir les réponses de l’autorité compétente à une adresse électronique, l’ensemble des notifications et courriers prévus dans le présent chapitre lui est adressé par voie électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l’autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l’issue d’un délai de huit jours après envoi, le pétitionnaire ou le déclarant est réputé avoir reçu ces notifications. La demande de permis de construire ou la déclaration préalable peut être dématérialisée dans les conditions fixées par l’assemblée de la province Sud. Sous-section 1 : Dépôt et enregistrement des demandes de permis et des déclarations Paragraphe 1 : Composition du dossier Article PS. 221-6 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er La demande de permis de construire ou la déclaration préalable comprend : 1° Les mentions indiquées aux articles PS. 221-7, PS. 221-8, PS. 221-9 et PS. 221-10 ; 2° Les pièces dont la liste est fixée aux articles PS. 221-11 et PS. 221-12 ; 3° Les pièces supplémentaires dont la liste est fixée aux articles PS. 221-13 à PS. 221-20. Aucune autre information ou pièce que celles indiquées aux articles PS. 221-11 à PS. 221-20 ne peut être exigée par l’autorité compétente. Les mentions indiquées au 1° peuvent être modifiées par délibération du Bureau de l’assemblée de la province Sud. Article PS. 221-7
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