Code de l’urbanisme, partie règlementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 4° Un ou, lorsque cela est nécessaire à la compréhension du projet, des plans en coupe du terrain et de la construction, cotés et établis à une échelle appropriée, précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel. Lorsque les travaux ont pour effet de modifier le terrain naturel, ce plan fait apparaître également l'état initial et l'état futur ; 5° Un plan des façades projetées faisant apparaître, lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, l'état initial et l'état futur ; 6° Un plan de distribution des différents niveaux de la construction, côté et établi à une échelle appropriée, avec indication de la surface de plancher hors œuvre nette, de la surface de plancher hors œuvre brute et de la destination des locaux. Lorsque les locaux sont destinés à l’habitation, le plan de distribution précise également la typologie et l’emplacement de chaque logement projeté ; 7° Les plans et coupes des dispositifs de traitement des eaux usées projetés et de ceux existants, lorsque ces dispositifs sont modifiés par le projet. Article PS. 221-12 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er Le dossier joint à la déclaration préalable comprend le plan de situation du terrain et le plan de masse visés à l’article PS. 221-11. Selon la nature du projet et en fonction des éléments nécessaires à son instruction, le dossier est complété par : 1° Une représentation de l’aspect extérieur ; 2° Une ou plusieurs des pièces mentionnées à l’article PS. 221-11. Article PS. 221-13 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er Modifié par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 41 Lorsque le projet est soumis au recours obligatoire à un architecte en application de la réglementation relative à l’architecture, s’il est soumis à notice ou étude d’impact en application du code de l’environnement de la province Sud ou s’il est situé dans une zone faisant l’objet d’une préservation particulière en application de la délibération du 24 janvier 1990 relative à la protection et à la conservation du patrimoine dans la province Sud, le dossier comprend également : 1° Une notice paysagère permettant d’apprécier l’impact visuel du projet. Cette notice décrit le paysage et l’environnement existants, expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l’insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; 2° Un document graphique au moins permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans l’environnement, par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ; 3° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le

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