Code de l’urbanisme, partie règlementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse. Article PS. 221-14 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er Modifié par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 42 Lorsque le projet porte sur une dépendance du domaine public, le dossier comprend également une pièce exprimant l’accord du gestionnaire ou du propriétaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’urbanisme. Article PS. 221-15 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er Le cas échéant, le dossier comprend également : 1° Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le récépissé attestant du dépôt du dossier de demande d’avis préalable ; 2° Lorsque le projet est soumis à une autorisation d’exploitation commerciale exigée par le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, l’accusé de réception attestant de la complétude de la déclaration ; 3° Lorsque le projet est soumis à une autorisation en application de la délibération du 12 décembre 2014 relative à l'urbanisme commercial en province Sud, le récépissé attestant du dépôt du dossier de demande d’autorisation ; 4° Lorsque le projet est soumis à autorisation conformément à la délibération n° 20-1996/APS du 27 juin 1996 relative à l'implantation des installations de points de vente en vrac d'hydrocarbures, le récépissé de déclaration ; 5° Lorsque le projet porte sur un bâtiment d'habitation de 3ème ou de 4ème famille ou une résidence à gestion hôtelière : a) L’attestation que le projet a été conçu et suivi par une équipe de maîtres d'œuvre comprenant, au moins, un architecte, ou agréé en architecture et un bureau d'études disposant des compétences idoines en matière de prévention des risques d'incendie et de panique, b) Les plans de sécurité et pièces écrites visés par un organisme de contrôle compétent au titre de la protection contre les risques d’incendie et de panique. Pour les résidences à gestion hôtelière de 1re et 2e famille, l’attestation visée au a) peut être réduite au seul bureau d'études. Article PS. 221-16 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er

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