Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 4° Est soumis à notice ou étude d’impact en application du code de l’environnement de la province Sud. Article PS. 221-22 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er La déclaration préalable et le dossier qui l’accompagne sont établis en deux exemplaires. Article PS. 221-23 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er Un exemplaire supplémentaire du dossier est fourni : 1° Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public ; 2° Lorsque le projet est situé dans une zone faisant l’objet d’une préservation particulière en application de la délibération du 24 janvier 1990 relative à la protection et à la conservation du patrimoine dans la province Sud. Article PS. 221-24 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er Dans le cadre de l’instruction et dans le délai d’un mois suivant le dépôt ou la réception de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable, des exemplaires supplémentaires du dossier peuvent être demandés au pétitionnaire ou au déclarant. Article PS. 221-25 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er La demande de permis de construire ou la déclaration préalable est adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposée, contre décharge, au service instructeur. Lorsque l’instruction du projet relève de la compétence de la province, la demande de permis de construire ou la déclaration préalable peut être adressée ou déposée, dans les mêmes conditions et sur demande du conseil municipal, à la mairie de la commune dans laquelle le projet est envisagé. Le maire conserve alors un exemplaire du dossier et transmet sans délai le ou les autres exemplaires au service instructeur de la province. Paragraphe 3 : Enregistrement des demandes et des déclarations
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