Code de l’urbanisme, partie règlementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Article PS. 221-26 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er Modifié par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 47 Le service instructeur affecte un numéro d’enregistrement à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable et en délivre récépissé dans le délai d’une semaine à compter de son dépôt ou de sa réception. Le récépissé précise le numéro d’enregistrement du dossier et la date à laquelle un permis tacite peut intervenir, en application de l’article Lp. 121-5 ou, dans le cas d’une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux ou le changement de destination peuvent être entrepris. Le récépissé précise également que le service instructeur peut, dans le délai d’un mois à compter du dépôt ou de la réception du dossier : 1° Notifier au pétitionnaire ou au déclarant que le dossier est incomplet ; 2° Notifier au pétitionnaire ou au déclarant un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué, lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles PS. 221-35, PS. 221-36 ou PS. 221-37. Le récépissé indique également que le pétitionnaire sera informé, dans le même délai, si son projet se trouve dans l’une des situations énumérées à l’article PS. 221-45 où un permis tacite ne peut être acquis. Article PS. 221-27 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er Sont réputées irrecevables les demandes de permis de construire et les déclarations préalables ne respectant pas l’obligation d’être établies par un architecte en application des réglementations relatives à l’architecture ou à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles d'habitation et les résidences à gestion hôtelière. Le pétitionnaire ou le déclarant en est informé et le dossier est tenu à sa disposition par l’autorité compétente pendant une durée d’un mois. Un exemplaire du dossier est conservé par le service instructeur. Sous-section 2 : Instruction des demandes de permis et des déclarations Paragraphe 1 : Délai d’instruction de droit commun Article PS. 221-28 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er Le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt ou de la réception de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable, notifié au

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