Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 pétitionnaire ou au déclarant la liste des pièces manquantes, dans les conditions prévues à l’article PS. 22129. Article PS. 221-29 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er Modifié par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 48 Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application de la sous-section 1 du présent chapitre, l’autorité compétente adresse au pétitionnaire ou au déclarant, dans le délai d’un mois à compter du dépôt ou de la réception de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable, un courrier indiquant, de manière exhaustive, les pièces manquantes. Lorsque le dossier a été transmis sur support dématérialisé, ces pièces le sont également. Article PS. 221-30 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er L’envoi prévu à l’article PS. 221-29 précise que : 1° Les pièces manquantes doivent être adressées au service instructeur dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; 2° A défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déclarée sans suite ; 3° Le délai d’instruction commence à courir à compter de la réception des pièces manquantes par le service instructeur. Article PS. 221-31 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er Lorsque la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déclarée sans suite, le pétitionnaire ou le déclarant en est informé par courrier. Le dossier déposé est tenu à sa disposition par le service instructeur pendant une durée d’un mois. Un exemplaire du dossier est conservé par le service instructeur. Article PS. 221-32 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er
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