Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Si dans le délai d'un mois mentionné à l'article PS. 221-29, une nouvelle demande de pièces apparaît nécessaire, elle se substitue à la première, dresse de manière exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au 1° de l'article PS. 221-30. Article PS. 221-33 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er Une demande de production de pièces manquantes notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article PS. 221-29 n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles Lp. 121-4, PS. 221-35, PS. 221-36 et PS. 221-37. Article PS. 221-34 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er Lorsque le pétitionnaire ou le déclarant dépose, en cours d’instruction, des pièces modifiant de manière substantielle le projet, le dossier est instruit comme une nouvelle demande ou une nouvelle déclaration. Le nouveau délai d’instruction est notifié au pétitionnaire ou au déclarant dans le délai d’un mois à compter de la réception des pièces modifiées. Paragraphe 2 : Cas de majoration du délai d’instruction de droit commun Article PS. 221-35 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er Modifié par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 49 Le délai d’instruction de droit commun des demandes de permis de construire prévu par l’article Lp. 121-4 est majoré d’un mois : 1° Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public ; 2° Lorsque le dossier comprend une notice ou une étude d'impact prévue au code de l’environnement de la province Sud ; 3° Lorsque le projet est soumis à autorisation en application de la délibération du 12 décembre 2014 relative à l'urbanisme commercial en province Sud ; 4° Lorsque le projet porte sur un bâtiment d’habitation de 3ème ou 4ème famille ou une résidence à gestion hôtelière ; 5° Lorsque le projet porte sur la construction de plus de deux bâtiments. Article PS. 221-36
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