Code de l’urbanisme, partie règlementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 A l'issue du porter à connaissance, la modification simplifiée du plan d'urbanisme directeur, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, de la province et des personnes publiques intéressées, est approuvée par la province, sur proposition de la commune concernée. L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions fixées par l’article R. 112-2, à compter de la publication de la décision d’engager une modification simplifiée. Article R. 112-11 Le plan d'urbanisme directeur doit être mis en compatibilité pour permettre la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'une opération d'aménagement, faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique. Article R. 112-12 La réalisation du projet ne peut intervenir sur les parcelles concernées par la mise en compatibilité du plan d'urbanisme directeur, qu'au terme de la procédure prévue à l'article R. 112-13. Article R. 112-13 Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan font l'objet d'un examen conjoint de la province et de la commune. Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée par la province. Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique. A l'issue de l'enquête publique, la mise en compatibilité du plan d'urbanisme directeur éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête, est approuvée par la province sur proposition de la commune, après avis du comité d'aménagement et d'urbanisme. Article R. 112-14 La mise à jour du plan d'urbanisme directeur est effectuée par la commune, chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes prévues à l'article Lp. 112-15. Peuvent également faire l'objet d'une mise à jour du plan d'urbanisme directeur le report : a) des zones qui ont été ouvertes à l'urbanisation suite à l'approbation des documents mentionnés au dernier alinéa de l'article Lp. 112-6 ; b) des périmètres des terres coutumières identifiées postérieurement à la date à laquelle le plan a été rendu public ou approuvé. Les documents mis à jour sont portés à la connaissance du public. La province constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan.

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