Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er Les délais d’instruction de droit commun des demandes de permis de construire et des déclarations préalables prévus par l’article Lp. 121-4 sont majorés de quarante jours lorsque le projet est situé dans une zone faisant l’objet d’une préservation particulière en application de la délibération du 24 janvier 1990 relative à la protection et à la conservation du patrimoine dans la province Sud. Article PS. 221-37 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er Les délais d’instruction de droit commun des demandes de permis de construire et des déclarations préalables prévus par l’article Lp. 121-4 sont majorés de deux mois : 1° Lorsque le projet est situé en zone inondable portée à la connaissance du public ; 2° Lorsque le terrain sur lequel est envisagé le projet fait l’objet d’une enquête administrative préalable à la déclaration d’utilité publique d’un périmètre de protection des eaux. Article PS. 221-38 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er Les majorations de délai prévues aux articles PS. 221-35, PS. 221-36 et PS. 221-37 ne sont pas cumulables entre elles. Si le projet relève de plusieurs cas de majoration de délai, le délai d’instruction le plus long s’applique. Article PS. 221-39 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er Modifié par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 50 Lorsque le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article Lp. 121-4 est majoré en application des articles PS. 221-35, PS. 221-36 et PS. 221-37, l’autorité compétente indique au pétitionnaire ou au déclarant dans le délai d’un mois à compter du dépôt ou de la réception du dossier : 1° Le nouveau délai ; 2° Les motifs de la majoration de délai ; 3° Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l’article PS. 221-45, qu’à l’issue du délai, le silence éventuel de l’autorité compétente vaut refus tacite du permis.
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