Code de l’urbanisme, partie règlementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Les majorations de délai susmentionnées ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été notifiées au pétitionnaire ou au déclarant. Paragraphe 3 : Consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés Article PS. 221-40 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er L’autorité compétente procède à l'instruction de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable et consulte, le cas échéant, les personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet. Lorsque le projet porte sur un bâtiment d’habitation de 3ème ou de 4ème famille ou une résidence à gestion hôtelière, le service local d’incendie et de secours compétent est obligatoirement consulté. Lorsque la province est compétente pour délivrer le permis de construire ou pour se prononcer sur le projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, le maire de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés est consulté. Article PS. 221-41 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er Les personnes publiques, services ou commissions disposent d’un délai d’un mois pour faire parvenir à l’autorité compétente leur avis motivé sur le projet à compter de la réception de la demande d’avis. Ce délai est porté à deux mois dans les cas suivants : 1° Lorsque le projet comprend une notice ou une étude d’impact prévue au code de l’environnement de la province Sud ; 2° Lorsque le projet porte sur un bâtiment d’habitation de 3ème ou 4ème famille ou une résidence à gestion hôtelière ; 3° Lorsque le projet est situé dans une zone faisant l’objet d’une préservation particulière en application de la délibération du 24 janvier 1990 relative à la protection et à la conservation du patrimoine dans la province Sud. Les personnes publiques, services ou commissions qui n’ont pas fait connaître leur avis dans ces délais sont réputés avoir émis un avis favorable. Section 3 : Décision Article PS. 221-42 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er

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