Code de l’urbanisme, partie règlementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis de construire et sur la déclaration préalable en cas de sursis à statuer, d’opposition, de prescriptions, de dérogation ou d’adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. Cette décision est notifiée au pétitionnaire ou au déclarant. Article PS. 221-43 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er L’arrêté opposant un sursis à statuer en application de l’article R. 112-2 et de l’article 38 de la délibération n° 48 CP du 10 mai 1989 réglementant les zones d'aménagement concerté en Nouvelle-Calédonie indique la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra confirmer sa demande. Article PS. 221-44 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er Dans le délai d’un mois à compter de l’intervention d’un permis tacite ou d’une décision de nonopposition à une déclaration préalable, l’autorité compétente informe le bénéficiaire de l’autorisation du montant des participations exigibles au titre de la règlementation fiscale. Article PS. 221-45 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er En application du deuxième alinéa de l’article Lp. 121-5, le défaut de notification d’une décision expresse de permis de construire dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : 1° Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public ; 2° Lorsque le projet est soumis aux autorisations exigées à l'article Lp. 432-1 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans la délibération du 12 décembre 2014 relative à l'urbanisme commercial en province Sud ; 3° Lorsque le projet porte sur un bâtiment d’habitation de 3ème ou 4ème famille ou une résidence à gestion hôtelière ; 4° Lorsque le projet est situé en zone de risque naturel ; 5° Lorsque le projet comprend une demande de dérogation ou d’adaptation mineure aux règles d’urbanisme. Article PS. 221-45-1

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