Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Si la demande de prorogation est présentée moins de deux mois avant l’expiration du délai de validité du permis de construire ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, le bénéficiaire ne pourra se prévaloir d’une décision tacite de prorogation. La prorogation ne pourra, le cas échéant, être accordée que sur décision expresse de l’autorité compétente, délivrée avant la date d’expiration du délai de validité susmentionné et prendra effet à la date de notification de cette décision. Section 5 : Conditions d’octroi Sous-section 1 : Implantation et volume des constructions Article PS. 221-47 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 52 Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire. Article PS. 221-48 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Lorsqu’il existe une obligation de construire en retrait de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à l’alignement. Il en est de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées ouvertes au public, la largeur effective de la voie étant alors assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. Article PS. 221-49 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Article PS. 221-50 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er
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