Code de l’urbanisme, partie règlementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 En application de l’article Lp.121-19, le permis de construire, ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable, ne peut être accordé pour les constructions dont l’implantation ne respecte pas les distances minimales définies par les règlementations territoriales et provinciales. Des dérogations aux règles de recul ci-dessus définies peuvent être accordées par l’autorité compétente, après avis des services gestionnaires de la voie et, le cas échéant, de l’autorité concédante. Article PS. 221-51 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er En raison de la topographie du terrain ou de la desserte par des voies publiques, des dérogations aux règles édictées à la présente section peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente, après avis du maire de la commune lorsque celle-ci n'est pas l'autorité compétente. Sous-section 2 : Aspect des constructions Article PS. 221-52 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d’aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes, peut être refusée ou subordonnée à des conditions particulières. Article PS. 221-53 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades. Article PS. 221-54 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er La création ou l’extension d’installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des conditions particulières, notamment à l’aménagement d’écrans de verdures ou à l’observation d’une marge de reculement. Article PS. 221-55

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