Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er Les dispositions de la présente section s’appliquent dans les communes non dotées d’un plan d’urbanisme directeur. Elles s’appliquent également dans les communes dotées d’un tel plan sans préjudice des prescriptions particulières édictées par ce dernier. Section 6 : Affichage de la décision et ouverture du chantier Article PS. 221-56 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er L’affichage de la décision, prévu à l’article R.121-9, doit être placé de manière visible de l'extérieur. Article PS. 221-57 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er Modifié par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 53 L'affichage sur le terrain du permis de construire ou de la déclaration préalable est réalisé sur un panneau dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. Ledit panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le cas échéant, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date et le numéro du permis de construire ou de la déclaration préalable, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse du lieu où le dossier peut être consulté. Il mentionne l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme national, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Il mentionne également, en fonction de la nature du projet, si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher hors œuvre brute et, le cas échéant, la surface de plancher hors œuvre nette autorisées ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel. Le cas échéant, le panneau indique que la réalisation des travaux est différée dans l’attente de formalités prévues par une autre législation et précise la nature de ces formalités. Article PS. 221-58
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