Code de l’urbanisme, partie règlementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er Modifié par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 54 La déclaration d’ouverture de chantier visée à l’article R. 121-10 précise que l'ouverture de chantier a pour objet la totalité ou une tranche des travaux, si le permis de construire ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable a autorisé la réalisation des travaux par tranches. Elle est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable. Elle est adressée par pli recommandé ou par voie électronique, avec demande d’avis de réception, à l’autorité compétente ou déposée contre décharge auprès du service instructeur. Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable est la province, ladite déclaration est transmise en deux exemplaires aux fins de transmission d’un exemplaire à la commune. Section 7 : Opérations pour lesquelles la délivrance d’un permis ou la réalisation de travaux est différée dans l’attente de formalités prévues par une autre législation Article PS. 221-59 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er En application du code de l’environnement de la province Sud, le permis de construire ne peut être exécuté que : 1° Un mois après la clôture de l’enquête publique ou de l’enquête publique simplifiée prévues dans le cadre de la procédure relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ; 2° Après obtention de l’autorisation de porter atteinte à un écosystème d’intérêt patrimonial. Article PS. 221-60 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l’attente des formalités prévues aux articles R. 121-12, R. 121-13-I, R. 121-14 et PS. 221-59 la décision en fait expressément la réserve. Section 8 : Achèvement des travaux de construction ou d’aménagement Article PS. 221-61 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er Modifié par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 55

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