Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 La déclaration attestant l'achèvement des travaux mentionnée à l’article R. 121-15 précise que cet achèvement concerne la totalité ou une tranche des travaux, si le permis de construire ou la décision de nonopposition à la déclaration préalable a autorisé la réalisation des travaux par tranches. Elle est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable. Elle est adressée par pli recommandé ou par voie électronique, avec demande d'avis de réception, à l’autorité compétente ou déposée contre décharge au service instructeur. Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable est la province, ladite déclaration est transmise en deux exemplaires aux fins de transmission d’un exemplaire à la commune. Lorsque le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable a accepté de recevoir les réponses de l'autorité compétente à une adresse électronique, les courriers de l'autorité compétente sont envoyés et réceptionnés dans les conditions définies par l'article PS. 221-5. Article PS. 221-62 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er Lorsque la déclaration d’achèvement de travaux concerne un bâtiment d'habitation de 3ème ou 4ème famille ou une résidence à gestion hôtelière, elle est visée par la maîtrise d’œuvre et accompagnée du rapport de vérification d’un organisme de contrôle compétent au titre de la protection contre les risques d’incendie et de panique. Article PS. 221-63 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er Modifié par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 56 L'autorité compétente vérifie que les constructions réalisées sont conformes aux travaux décrits dans la demande ainsi qu'aux prescriptions du permis de construire ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable. Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable est la province, elle peut associer les services municipaux à cette opération. Article PS. 221-64 Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er Lorsque les travaux ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, l’autorité compétente informe le maître de l’ouvrage des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré.
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