Code de l’urbanisme, partie règlementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Titre II : Principes directeurs relatifs aux ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux. Chapitre I : Dispositions relatives au permis de construire et à la déclaration préalable Section I : Champ d'application du permis de construire et de la déclaration préalable. La présente section ne contient pas de disposition réglementaire Section 2 : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations Article R. 121-1 A l'exception de la condition de délai mentionnée à l'article Lp. 121-4, les demandes de permis de construire et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions fixées par les provinces. Article R. 121-2 Les demandes de permis de construire et les déclarations préalables doivent être signées par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux. Article R. 121-3 Les demandes de permis de construire et les déclarations préalables sont instruites dès qu'elles sont recevables et complètes. Section 3 : Décision Article R. 121-4 L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et pour se prononcer en cas d'opposition ou de prescriptions sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est la province. Toutefois, dans les communes couvertes par un plan d'urbanisme directeur approuvé, l'autorité compétente est la commune, sauf délibération contraire du conseil municipal. Article R. 121-5 En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur.

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