Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 PARTIE III – REGLES D’URBANISME APPLICABLES EN PROVINCE NORD NB : Conformément à l’article 4 de la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016, les dispositions de la présente partie n’entreront en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2017. A titre transitoire, les demandes de permis de construire déposées avant cette date sont instruites conformément aux dispositions de la délibération n° 2008-137/APN du 20 juin 2008 portant réglementation du permis de construire. Titre I : Règles relatives à l’aménagement et à l’urbanisme Créé et réservé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Chapitre I : Règles générales Créé par la délibération n° 2018-115/APN du 22 juin 2018 – Art. 1er Section 1 : Le comité d’aménagement et d’urbanisme de la province Nord Créée par la délibération n° 2018-115/APN du 22 juin 2018 – Art. 1er Article PN. 111-1 Créé par la délibération n° 2018-115/APN du 22 juin 2018 – Art. 1er Le comité d’aménagement et d’urbanisme de la province Nord est consulté pour avis sur : - les projets de délibération provinciale relatifs à l’urbanisme ; - les projets de documents d’urbanisme ; - toute question ou projet qui lui est soumis par son président, dans les matières relatives à l’aménagement du territoire, à l’urbanisme et aux opérations de rénovation urbaine portant sur tout ou partie du territoire provincial. Article PN. 111-2 Créé par la délibération n° 2018-115/APN du 22 juin 2018 – Art. 1er Le comité d’aménagement et d’urbanisme de la province Nord est présidé par le président de l’assemblée de province ou son représentant. Il est composé des membres suivants : - le président de la commission provinciale de l’aménagement et du foncier ou son représentant ; - le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; - le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; - le cas échéant, le maire de la commune concernée ou son représentant ; - le président du sénat coutumier ou son représentant ;
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