Code de l’urbanisme, partie règlementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Article PN. 111-20 Créé par la délibération n° 2018-115/APN du 22 juin 2018 – Art. 1er Le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du document d’urbanisme et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. Il reçoit le maître de l’ouvrage. Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l’exception des lieux d’habitation dans les conditions prévues à l’article PN. 111-24, entendre toutes personnes dont il juge l’audition utile et convoquer le maître de l’ouvrage ou ses représentants ainsi que les autorités administratives intéressées. Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d’information et d’échange avec le public en présence du maître de l’ouvrage, dans les conditions prévues à l’article PN. 111-25. Sous réserve des dispositions de l’article PN. 111-22, le maître de l’ouvrage communique au public les documents existants que le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d’enquête juge utiles à la bonne information du public. Cette demande ne peut porter que sur des documents en sa possession. En cas de refus de communication opposé par le maître de l’ouvrage, sa réponse motivée est versée au dossier de l’enquête. Le commissaire-enquêteur ou la commission d’enquête se tient à la disposition de toute personne qui demande à être entendue. Article PN. 111-21 Créé par la délibération n° 2018-115/APN du 22 juin 2018 – Art. 1er Le rapport du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête fait état des contre-propositions qui ont été produites durant l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître de l’ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées. Article PN. 111-22 Créé par la délibération n° 2018-115/APN du 22 juin 2018 – Art. 1er Le déroulement de l’enquête doit s’effectuer dans le respect de tout secret protégé par la loi, notamment industriel et commercial. Article PN. 111-23 Créé par la délibération n° 2018-115/APN du 22 juin 2018 – Art. 1er

RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=