Partie II: Règles d'urbanisme applicable en province Sud Titre I: Règles relatives à l'aménagement et à l'urbanisme Chapitre I: Règles générales Section 1: Le comité d'aménagement et d'urbanisme de la province Sud Article PS 111-1 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 est modifié par Délibération n° 10-2025/APS du 27 mars 2025 (En vigueur) Le comité d’aménagement et d’urbanisme de la province Sud est consulté pour avis sur : - les projets de documents d’urbanisme soumis à l’approbation de l’assemblée de la province Sud, à l’exception des projets issus des procédures de révision simplifiée et de modification simplifiée. Les avis relatifs aux documents d’urbanisme, qui sont rendus par le bureau de l’assemblée de la province Sud conformément au présent code, ne sont pas soumis à l’avis préalable du comité ; - les autres projets de délibération provinciale relatives à l’urbanisme, à l’exception des délibérations portant rectification d’erreurs matérielles ; - toute question qui lui est soumise par son président, dans les matières relatives à l'aménagement du territoire, à l’urbanisme et aux opérations de rénovation urbaine portant sur tout ou partie du territoire provincial. Article PS 111-2 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 est modifié par Délibération n° 10-2025/APS du 27 mars 2025 (En vigueur) Le comité d'aménagement et d'urbanisme de la province Sud est présidé par le président de l'assemblée de province ou son représentant. Il est composé des membres suivants : - trois membres de l'assemblée de province, désignés par cette dernière dans le respect du principe de la représentation proportionnelle des groupes politiques qui y sont représentés, ou leurs suppléants ; - le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; - le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; - le cas échéant, le maire de la commune concernée ou son représentant ; - le président de l’association française des maires de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; - le président de l’association des maires de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; - le président du sénat coutumier ou son représentant ; - le cas échéant, le président de chaque aire coutumière concernée ou son représentant ; - trois représentants des associations de protection de l'environnement désignés par arrêté du
président de l'assemblée de province ; - une personne qualifiée en matière d’aménagement du territoire, désignée par arrêté du président de l’assemblée de province. Chaque membre peut se faire accompagner d’une personne qualifiée pour apporter son expertise aux travaux du comité. Le secrétariat du comité est assuré par la direction en charge de l’aménagement de la province. Article PS 111-3 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 L’ensemble des participants au comité d’aménagement et d’urbanisme est astreint aux obligations de discrétion et de confidentialité. Article PS 111-4 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 est modifié par Délibération n° 10-2025/APS du 27 mars 2025 (En vigueur) Au moins quinze jours avant la date de la réunion, le secrétariat du comité adresse une convocation écrite à ses membres. La convocation comporte l’ordre du jour de la réunion l’horaire, le lieu, le lien de connexion en cas de visioconférence ainsi que tout document utile aux travaux du comité. Article PS 111-5 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 est modifié par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 est modifié par Délibération n° 10-2025/APS du 27 mars 2025 (En vigueur) Le comité ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents ou représentés. Les membres du comité peuvent participer à une réunion du comité par des moyens de visioconférence lorsque leur présence ou celle de leur représentant ne peut être assurée. Le moyen de visioconférence utilisé permet l’identification du membre et garantit sa participation effective ainsi que la retransmission continue et simultanée des échanges. Lorsque le quorum n’est pas atteint à l’heure fixée, la réunion du comité est suspendue par son président pendant une durée de quinze minutes. Le comité peut ensuite délibérer quel que soit le nombre des membres présents, sans condition de quorum. L’avis est rendu à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article PS 111-6 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 est modifié par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 est modifié par Délibération n° 10-2025/APS du 27 mars 2025 (En vigueur) Le secrétariat du comité dresse un procès-verbal de la réunion et l’adresse aux membres du comité dans un délai de quinze jours suivant le déroulé de la séance. Le procès-verbal comprend le compte rendu des débats. Les membres du comité disposent d’un délai de dix jours à compter de la date de sa transmission pour formuler leurs observations sur le procès-verbal. A l’issue, le procès-verbal, éventuellement modifié pour tenir compte des observations émises, est signé par le président du comité et transmis à ses membres. Article PS 111-6-1 est créé par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 est modifié par Délibération n° 10-2025/APS du 27 mars 2025 (En vigueur) Sauf demande expresse de l’un de ses membres, l’ensemble des courriers et documents prévus par la présente section est adressé aux membres du comité par voie électronique par le secrétariat du comité. Un accusé de réception électronique est adressé au secrétariat du comité au moment de la consultation du courriel. A défaut de consultation à l’issue d’un délai de huit jours après envoi, le membre du comité est réputé avoir reçu ces éléments. Article PS 111-6-2 est créé par Délibération n° 10-2025/APS du 27 mars 2025 (En vigueur) Par dérogation aux articles PS. 111-4 à PS. 111-6 et pour des motifs liés à la sécurité publique ou à une situation d’urgence sanitaire, la procédure de consultation des membres du comité peut être réalisée, par décision du secrétariat du comité, à distance et de manière dématérialisée. La consultation dématérialisée présente le projet ou la question sur lequel les membres du comité sont appelés à émettre un avis et contient tout document utile aux travaux du comité. Le secrétariat du comité adresse la consultation à l’adresse électronique des membres, qui disposent d’un délai de quinze jours à compter de son envoi pour transmettre leur avis par voie électronique au secrétariat du comité. L’avis du comité est rendu à la majorité de ses membres ayant formulé un avis, sans condition de quorum. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat du comité dresse un procès-verbal dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de la consultation dématérialisée. Les avis formulés par les membres du comité sont joints au procès-verbal. Les membres du comité disposent d’un délai de dix jours à compter de la date d’envoi par voie électronique du procès-verbal pour formuler leurs observations sur le procès-verbal. A l’issue, le procès-verbal, éventuellement modifié pour tenir compte des observations émises, est signé par le président du comité et transmis par voie électronique à ses membres Section 2: L'évaluation environnementale des documents d'urbanisme
Article PS 111-7 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 En vue d’assurer le respect des préoccupations environnementales prévues à l’article 110-2 du code de l’environnement de la province Sud et des objectifs de développement durable mentionnés aux a), e), f) et g) de l’article Lp. 111-2, les documents d’urbanisme mentionnés à l’article PS. 111-8 font l’objet d’une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section et conformément au V de l’article 130-1 du code précité. Sous-section 1: Champ d'application de l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme Article PS 111-8 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 est modifié par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 Le plan d’urbanisme directeur fait l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article PS. 111-7 : 1° lors de son élaboration ; 2° lors de sa révision ; 3° lors de sa révision simplifiée lorsque celle-ci est susceptible d'avoir des effets significatifs sur l'environnement et en dehors des cas où le projet objet de la révision simplifiée est soumis à évaluation environnementale au titre des articles 130-1 et suivants du code de l’environnement de la province Sud ; 4° lors de sa modification lorsque celle-ci est susceptible d'avoir des effets significatifs sur l'environnement. Les effets significatifs sur l’environnement susmentionnés sont appréciés par la direction en charge de l’environnement de la province compte tenu, notamment, de la superficie du territoire concerné, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements autorisés et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés. Sous-section 2: Contenu de l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme Article PS 111-9 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme comprend : - la rédaction d’un rapport sur les incidences environnementales ; - la consultation des personnes publiques concernées ; - l’information du public. Article PS 111-10 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 est modifié par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018
Le rapport sur les incidences environnementales est établi, par le maître de l’ouvrage, à l’échelle du territoire couvert par la mise en œuvre du document d’urbanisme ou à l’échelle du territoire concerné par le projet d’évolution du document d’urbanisme. Il se décompose de la manière suivante : 1° une analyse de l'état initial de l'environnement, au regard des préoccupations environnementales et des objectifs de développement durable mentionnés aux a), e), f) et g) de l’article Lp. 111-2 ; 2° un exposé spécifique des caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière substantielle par la mise en œuvre du document ; 3° une analyse des incidences significatives prévisibles de la mise en œuvre du document sur l'environnement au regard des préoccupations mentionnées au 1° ; 4° une justification des choix d'urbanisme et d'aménagement retenus, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement ; 5° une présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 6° une définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats afin de suivre les effets du document sur l'environnement ; 7° un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée notamment en présentant et analysant les méthodes utilisées et en mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir ce rapport. Sous-section 3 : Modalités de l'avis relatif au rapport sur les incidences environnmentales Article PS 111-11 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 La direction en charge de l’environnement de la province se prononce sur le rapport sur les incidences environnementales prévu à l’article PS. 111-10 et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme. Elle formule librement son avis, après consultation des personnes publiques concernées. Article PS 111-12 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l'évaluation environnementale des documents d’urbanisme, le maître de l’ouvrage peut consulter la direction en charge de l’environnement de la province sur l'ampleur et le degré de précision des informations que doit contenir le rapport sur les incidences environnementales. Cette phase de cadrage préalable consiste notamment à : - préciser la nature des informations et données devant figurer dans le rapport ; - délivrer les informations accessibles de droit notamment les données environnementales, les plans et programmes existants ou les procédures et consultations requises ; - hiérarchiser les enjeux environnementaux à prendre en compte.
Article PS 111-13 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 Le maître de l’ouvrage présente le rapport sur les incidences environnementales à la direction en charge de l’environnement de la province qui formule un avis sur ledit rapport dans les trois mois suivant la date de réception du dossier. L'avis est, dès sa signature, transmis au maître de l’ouvrage. A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, ladite direction est réputée n'avoir aucun avis à formuler. Le rapport, l’avis dont il a fait l’objet ou, le cas échéant, l’information relative à l’absence d'avis, sont intégrés au dossier d’enquête publique du document d'urbanisme concerné et mis à la disposition du public par la direction en charge de l’environnement de la province et par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’article PS. 111-14. Article PS 111-14 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 est modifié par Délibération n° 10-2025/APS du 27 mars 2025 (En vigueur) La direction en charge de l’environnement de la province met à la disposition du public les documents mentionnés au troisième alinéa de l’article PS. 111-13, sur le site internet provincial, jusqu’à l’approbation du document d’urbanisme. Le maître de l’ouvrage procède à une information du public sur la manière dont le rapport sur les incidences environnementales et, le cas échéant, l’avis et les consultations associés ont été pris en compte dans le projet de document d’urbanisme soumis à enquête publique. Cette information est réalisée au travers d’une réunion publique spécifique, organisée avant l'ouverture de cette enquête. Quinze jours au moins avant ladite réunion, un avis d’information est publié, par le maître de l’ouvrage, par voie d'affichage à la mairie de la ou des communes concernées par le document d’urbanisme et éventuellement porté à connaissance du public par tout autre procédé. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe à la commune et est certifié par elle. Sous-section 4: Mise à jour du rapport sur les incidences environnementales Article PS 111-14-1 est créé par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire visée à l’article PS. 111-35-1, une mise à jour du rapport sur les incidences environnementales intégrant les changements apportés au projet de document d’urbanisme est réalisée. Cette mise à jour est proportionnée aux changements susmentionnés, à la sensibilité environnementale de la zone ou des zones affectées par le projet, à l’importance et à la nature des travaux et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement. Le cas échéant, la mise à jour constate l’absence d’incidences environnementales.
Article PS 111-14-2 est créé par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 La direction en charge de l’environnement de la province formule un avis sur la mise à jour mentionnée à l’article PS. 111-14-1 dans le mois suivant la date de réception du dossier. L'avis est, dès sa signature, transmis au maître de l’ouvrage. A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, ladite direction est réputée n'avoir aucun avis à formuler. Le rapport mis à jour, l’avis dont il a fait l’objet ou, le cas échéant, l’information relative à l’absence d'avis, sont intégrés au dossier d’enquête publique complémentaire du document d'urbanisme concerné. Ils sont mis à la disposition du public sur le site internet provincial par la direction en charge de l’environnement de la province et à la mairie par la commune, jusqu’à l’approbation du document d’urbanisme. Sous-section 5 : Suivi de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme Article PS 111-15 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 Lorsqu'un document d’urbanisme a fait l'objet d'une évaluation environnementale, le maître de l’ouvrage procède à une analyse des résultats de son application du point de vue de l'environnement et au regard des objectifs visés à l’article PS.111-7 et notamment de la maîtrise de la consommation des espaces. Pour les plans d’urbanisme directeurs, cette analyse est réalisée au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la délibération portant approbation ou de l’entrée en vigueur de la dernière délibération approuvant la révision de ce plan. Article PS 111-16 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 L’analyse prévue à l’article PS. 111-15 est transmise, sans délai, à la direction en charge de l’environnement de la province qui procède à sa publication sur le site internet provincial. Ladite analyse est également tenue à la disposition du public par le maître de l’ouvrage, pendant une durée de six mois, à la mairie de chacune des communes concernées par le document d’urbanisme et à la direction en charge de l’aménagement de la province. Sous-section 7 : Approbation du plan d’urbanisme directeur Section 3: L'enquête publique Sous-section 1 : Objet de l’enquête publique Article PS 111-17 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016
L'enquête publique soumise aux dispositions de la présente section a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions sur les documents d’urbanisme en cours d’études afin de permettre à la province et au maître de l’ouvrage de disposer des éléments nécessaires à leur information avant l’approbation desdits documents. Article PS 111-18 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 Lorsqu'un même document d’urbanisme doit normalement donner lieu à plusieurs enquêtes publiques distinctes, au titre des dispositions de la présente section, ces enquêtes peuvent être conduites conjointement par un même commissaire enquêteur ou une même commission d'enquête. Il en est de même lorsque plusieurs documents d'urbanisme doivent normalement donner lieu à des enquêtes publiques distinctes au titre des dispositions de la présente section. L'organisation des enquêtes ainsi menées conjointement fait l'objet d'un seul arrêté qui précise l'objet de chacune d'elles. Sous-section 2 : Procédure de mise en enquête publique Article PS 111-19 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 L'enquête mentionnée à l'article PS. 111-17 est conduite, selon la nature et l'importance du document, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête. Article PS 111-20 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président de l’assemblée de province peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Article PS 111-21 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou d’expert au titre des articles PS. 111-19 et PS. 111-20, les personnes intéressées au document d’urbanisme soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de deux ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, le contrôle ou l’approbation du document d'urbanisme soumis à enquête ou au sein des associations concernées par ce document.
Article PS 111-22 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 La province prend en charge les frais de l'enquête dans les conditions prévues par la délibération n° 03-2006/APS du 10 janvier 2006 relative à l’indemnisation des commissaires enquêteurs. Les frais entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête ainsi que, le cas échéant, le coût de l’expertise mentionnée à l’article PS. 111-20 sont également à la charge de la province. Article PS 111-23 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 Sans préjudice des dispositions propres à chaque catégorie de document d’urbanisme, la durée minimale de l’enquête publique est fixée à quinze jours. Sur proposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête, le président de l’assemblée de province peut prolonger l’enquête d’une durée maximale de quinze jours. La décision du président de l’assemblée de province est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues à au deuxième alinéa de l'article PS. 111-26 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa, l'accomplissement des formalités prévues aux articles PS. 111-36 et PS. 111-37 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée. Article PS 111-24 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du président de l’assemblée de province dans les conditions prévues par la réglementation relative au document d’urbanisme concerné. Article PS 111-25 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 L’arrêté d’ouverture d’enquête publique indique : 1° l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ; 2° les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet. En cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté peut désigner parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ; 3° les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ; 4° les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 5° l'identité du maître de l'ouvrage auprès duquel des informations peuvent être demandées ; 6° l'adresse du site internet sur lequel les informations relatives à l'enquête pourront être consultées ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie électronique ;
7° les lieux où, à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. Article PS 111-26 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 Un avis portant les indications mentionnées à l’article PS. 111-25 est publié, par la province, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans au moins un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales. Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affichage dans chacune des communes concernée par le document d’urbanisme et éventuellement porté à connaissance du public par tout autre procédé. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe à la commune et est certifié par elle. Article PS 111-27 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 Les jours, heures et lieux où le public peut consulter le dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent, au minimum, les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier et peuvent comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. Le dossier d’enquête publique est également mis à la disposition du public, sur le site internet provincial, pendant toute la durée de l’enquête. Article PS 111-28 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 Le dossier soumis à l'enquête publique comprend l’ensemble des documents prévus par la réglementation relative au document d’urbanisme concerné. Article PS 111-29 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé, pour information, au maire de chaque commune dont le territoire est concerné par le document d’urbanisme et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête. Sous-section 3 : Déroulement de l’enquête publique
Article PS 111-30 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du document d’urbanisme et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. Il reçoit le maître de l’ouvrage. Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation dans les conditions prévues à l’article PS. 111-34, entendre toutes personnes dont il juge l'audition utile et convoquer le maître de l'ouvrage ou ses représentants ainsi que les autorités administratives intéressées. Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître de l'ouvrage, dans les conditions prévues à l’article PS. 111-35. Sous réserve des dispositions de l’article PS.111-32, le maître de l’ouvrage communique au public les documents existants que le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête juge utiles à la bonne information du public. Cette demande ne peut porter que sur des documents en sa possession. En cas de refus de communication opposé par le maître de l’ouvrage, sa réponse motivée est versée au dossier de l'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête se tient à la disposition de toute personne qui demande à être entendue. Article PS 111-31 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 Le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête fait état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître de l'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées. Article PS 111-32 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 Le déroulement de l'enquête doit s'effectuer dans le respect de tout secret protégé par la loi, notamment industriel et commercial. Article PS 111-33 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées dans le registre d'enquête tenu à sa disposition dans les lieux déterminés par l’arrêté d’ouverture d’enquête publique. Ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci. Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête et, le cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête. En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux
lieux, jours et heures fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles PS.111-25, PS. 111-26 et PS. 111-27. Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête. Article PS 111-34 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation et à défaut d'avoir pu y procéder de son propre chef, en liaison avec le maître de l'ouvrage, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête en informe le président de l’assemblée de province, en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants. Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête. Article PS 111-35 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du document ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait part au président de l’assemblée de province et au maître de l'ouvrage et leur indique les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion. Le président de l’assemblée de province notifie son choix au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Son éventuel désaccord est mentionné dans le dossier tenu au siège où se déroule l'enquête. En cas d'accord, le président de l’assemblée de province et le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrêtent en commun, et en liaison avec le maître de l'ouvrage, les modalités de l'information préalable du public et du déroulement de la réunion publique. Les dispositions ainsi arrêtées sont notifiées au maître de l'ouvrage. En tant que de besoin, la durée de l'enquête est prorogée dans les conditions prévues à l'article PS. 111-23 pour permettre l'organisation de la réunion publique. A l'issue de la réunion publique, un rapport est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé au maître de l'ouvrage et au président de l'assemblée de province. Ce rapport, ainsi que les observations éventuelles du maître de l'ouvrage, sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête. Article PS 111-35-1 est créé par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 Lorsque, au vu du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le maître de l’ouvrage estime souhaitable d'apporter au projet de document d’urbanisme des changements qui en modifient l'économie générale, une enquête publique complémentaire est organisée.
Article PS 111-35-2 est créé par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 L’enquête complémentaire, mentionnée à l’article PS. 111-35-1, porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet de document d’urbanisme. Elle est ouverte et organisée dans les conditions fixées aux articles PS. 111-19 à PS. 111-35. Le dossier d’enquête complémentaire comprend le dossier d'enquête initial, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, une note expliquant les modifications substantielles apportées au document d’urbanisme ainsi que le rapport d’incidences environnementales intégrant ces modifications et l’avis de la direction provinciale en charge de l’environnement mentionnés aux articles PS. 111-14-1 et PS. 111-14-2. L'enquête complémentaire est clôturée dans les conditions prévues à l'article PS. 111-36. Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de l'enquête complémentaire, le commissaire- enquêteur ou la commission d'enquête joint au rapport principal communiqué au public à l'issue de la première enquête un rapport complémentaire et des conclusions motivées au titre de l'enquête complémentaire. Copies des rapports sont transmises au maître de l’ouvrage et mises conjointement à la disposition du public dans les conditions définies à l'article PS. 111-37. Article PS 111-36 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter, ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au document d'urbanisme. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au président de l’assemblée de province le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois maximum à compter de la date de clôture de l'enquête. Article PS 111-37 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 Le président de l’assemblée de province adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête au maître de l'ouvrage et, le cas échéant, à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête. Le rapport et les conclusions sont alors tenus, sans délai, à la disposition du public pendant une durée d’un an, à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la direction en charge de l’aménagement de la province. Ils sont également communiqués, sur leur demande, aux personnes intéressées. Les demandes de communication sont adressées au président de l’assemblée de province qui peut :
- soit inviter le demandeur à prendre connaissance de ces documents à l'une des mairies dans lesquelles copies y ont été déposées ; - soit lui en adresser une copie ; - soit en assurer la publication, le cas échéant sur le site internet provincial, qui tient alors lieu de diffusion au demandeur. Article PS 111-38 est créé par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 L’ensemble des notifications, courriers et consultations prévus dans le présent chapitre peut être réalisé par voie électronique. Chapitre II: Le plan d'urbanisme directeur Section 1: Contenu du plan d'urbanisme directeur Sous-section 1 : Rapport de présentation Sous-section 2 : Règlement Article PS 112-1 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 est modifié par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 Les zones urbaines, prévues à l’article Lp. 112-5, sont dites « zones U ». Elles peuvent comprendre des : - zones urbaines centrales dites « zones UA » dont la vocation dominante est la mixité des fonctions dans un environnement urbain dense, de type centre-ville ou centralité ; - zones urbaines résidentielles dites « zones UB » dont la vocation dominante est l’habitat ; - zones urbaines d’équipements dites « zones UE » dont la vocation dominante est l’accueil des équipements d'intérêt général; - zones urbaines d’activité économique dites « zones UAE » dont la vocation dominante est l’accueil d’activités économiques de nature commerciale, artisanale voire industrielle ; - zones urbaines de loisirs dites « zones UL » dont la vocation dominante est l’accueil des équipements et des aménagements liés aux activités de loisirs ; - zones urbaines d’habitat rural dites « zones UR » dont la vocation dominante est l'habitat périurbain de faible densité ; - zones urbaines touristiques dites « zones UT » dont la vocation dominante est l’accueil des activités touristiques ; - zones urbaines portuaires et aéroportuaires dites « zones UP » dont la vocation dominante est l’accueil des constructions, équipements et aménagements liés aux activités portuaires et aéroportuaires ; - zones urbaines militaires dites « zones UM » dont la vocation dominante est l’accueil des constructions, équipements et aménagements liés aux activités militaires.
Article PS 112-2 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 Les zones à urbaniser, prévues à l’article Lp. 112-6, sont dites « zones AU ». Elles peuvent comprendre des : - zones à urbaniser dites « strictes » dont la vocation dominante n'est pas déterminée dans le règlement correspondant du plan d’urbanisme directeur ; - zones à urbaniser dites « indicées » dont la vocation dominante est déterminée dans le règlement correspondant du plan d'urbanisme directeur. Article PS 112-3 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 Elles peuvent comprendre des : - zones naturelles protégées dites « zones NP » correspondant aux espaces à protéger et à mettre en valeur en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou environnemental et dont le maintien à l'état naturel doit être assuré ; - zones naturelles de loisirs et de tourisme dites « zones NLT » correspondant aux espaces naturels à valoriser et dont l'état naturel doit être préservé ; - zones naturelles d’exploitation forestière dites « zones NF » dont la vocation dominante est l’accueil des activités de sylviculture ; - zones naturelles d’exploitation minière dites « zones NM » dont la vocation dominante est l’accueil des activités minières et d’exploitation de carrières. Article PS 112-4 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 Les zones agricoles, prévues à l’article Lp. 112-7-1, sont dites « zones A ». Elles peuvent comprendre des : - zones agricoles constructibles dites « zones AC » correspondant aux espaces à mettre en valeur en raison de l’existence d’une exploitation agricole ou de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. Les constructions y sont autorisées dans les conditions prévues à l’article Lp.112-7-1 ; - zones agricoles non constructibles dites « zones ANC » correspondant aux espaces à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. Les constructions y sont interdites. Article PS 112-5 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 Les zones de terres coutumières mentionnées à l'article Lp 112-8 sont dites « zones TC ». Article PS 112-6 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 Le règlement du plan d’urbanisme directeur peut subdiviser la nomenclature définie aux articles PS. 112-1 à PS. 112-4.
Article PS 112-6-1 est créé par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 Les différentes catégories de destination pouvant être retenues pour les constructions sont : 1° l’habitation ; 2° l’hébergement hôtelier ; 3° l’usage de bureaux ; 4° les services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; 5° le commerce ; 6° l’artisanat ; 7° l’industrie ; 8° l’exploitation agricole ; 9° l'exploitation forestière ; 10° l’activité minière ; 11° la fonction d’entrepôt ; 12° les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal. La liste de ces catégories peut être modifiée par délibération du Bureau de l’assemblée de province. Le règlement du plan d’urbanisme directeur peut subdiviser les catégories de destination sous réserve de : - ne pas porter atteinte aux objectifs de mixité sociale ; - ne pas réduire ou accroître le champ d’application des procédures de changement de destination. Article PS 112-7 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 est modifié par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 Les règles relatives à la réalisation d’aires de stationnement mentionnées au g) de l’article Lp. 112-10 sont notamment élaborées au regard : - de la proximité d’équipements publics de transport existants ou projetés ; - de la reconnaissance du caractère social de l’opération par la province Sud conformément aux dispositions du livre III du code des aides à l’habitat en province Sud. Article PS 112-8 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 Les emplacements réservés mentionnés à l’article Lp.112-12 figurent dans les documents graphiques du règlement. Le règlement dresse la liste de ces emplacements et précise : - leur destination, ainsi que, pour les voies et ouvrages publiques, leurs principales caractéristiques ; - les collectivités ou services publics bénéficiaires ;
- la superficie de leur emprise. Sous-section 3 : Orientations d'aménagement et de programmation Article PS 112-9 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 Les orientations d’aménagement et de programmation prévues à l’article Lp. 112-14 portent sur tout ou partie du territoire de la commune. Sous-section 4 : Annexes Article PS 112-10 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol pouvant figurer en annexe du plan d’urbanisme directeur relèvent des catégories suivantes : 1° servitudes relatives à la conservation et à la protection du patrimoine naturel et culturel ; 2° servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements ; 3° servitudes relatives à la Défense nationale ; 4° servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique. Sous-section 5 : Documents permettant l’ouverture à l’urbanisation d’une zone à urbaniser du plan d’urbanisme directeur Article PS 112-11 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 est annulé par Décision n° 18PA01427 du 24 janvier 2019 est créé par Délibération n° 53-2022/APS du 5 décembre 2022 L’ouverture à l’urbanisation des zones dites « indicées » mentionnées à l’article PS. 112-2 est subordonnée à l’approbation par la commune, des documents énumérés aux articles PS. 112-11-2 et PS. 112-11-3. Ces documents sont approuvés concomitamment ou successivement, les documents visés à l’article PS. 112-11-3 ne pouvant toutefois être approuvés préalablement à ceux visés à l’article PS. 11211-2. Article PS 112-11-1 est créé par Délibération n° 53-2022/APS du 5 décembre 2022
Les objectifs de développement et le programme de réalisation des voies publiques et des réseaux d’une zone à urbaniser sont compatibles avec les orientations du plan d'urbanisme directeur et les vocations arrêtées sur cette zone dans le règlement. Ils le sont également, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation applicables à la zone. Article PS 112-11-2 est créé par Délibération n° 53-2022/APS du 5 décembre 2022 Le document présentant les objectifs de développement mentionnés à l’alinéa 5 de l’article Lp. 112-6 comprend un mémoire de présentation et un ou des éléments graphiques. Le mémoire de présentation comporte au moins : 1°/ un état des lieux de l’ensemble de la zone ; 2°/ un exposé des objectifs de développement et des principes d’aménagement envisagés pour l’ensemble de la zone ; 3°/ le potentiel d’urbanisation et les besoins en équipements publics induits par l’ouverture à l’urbanisation de l’ensemble de la zone, déclinée éventuellement en secteurs ; 4°/ le cas échéant, un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation de la zone à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 5°/ le cas échéant, les orientations d’aménagement et de programmation existantes. Le ou les éléments graphiques établis aux échelles appropriées de l’ensemble de la zone, font apparaître: 1°/ les principes schématiques des voies internes et leurs liaisons avec les zones limitrophes ; 2°/ les principes des réseaux d’alimentation en eau potable, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement et de télécommunications ; 3°/ les emplacements indicatifs des équipements à prévoir. Article PS 112-11-3 est créé par Délibération n° 53-2022/APS du 5 décembre 2022 En complément et en cohérence avec les documents visés à l'article PS. 112-11-2, le programme de réalisation des voies publiques et des réseaux mentionné à l’alinéa 5 de l’article Lp. 112-6 comprend une note explicative et des éléments graphiques. La note explicative indique notamment : 1°/ le programme des voies publiques et des réseaux à réaliser, prolonger ou renforcer sur l’ensemble de la zone, déclinée éventuellement en secteurs ; 2°/ l’estimation sommaire du coût des travaux à réaliser ; 3°/ la planification prévisionnelle du programme de réalisation sur l’ensemble de la zone, déclinée éventuellement en secteurs. Les éléments graphiques, établis aux échelles appropriées, matérialisent : 1°/ le périmètre du ou des projets d'aménagement et le cas échéant, des constructions à prévoir; 2°/ les liaisons et voiries entre les secteurs étudiés et les secteurs et zones limitrophes ; 3°/ les caractéristiques des réseaux d’alimentation en eau et électricité et le cas échéant, d'assainissement et de télécommunications ; 4°/ la localisation des espaces ouverts au public et des équipements.
Article PS 112-11-4 est créé par Délibération n° 53-2022/APS du 5 décembre 2022 Après l’approbation de la ou des décisions communales, le plan d’urbanisme directeur est mis à jour conformément à l’article R. 112-14 et dans les conditions fixées par les articles PS. 112-58 à PS. 11260. Section 2: Elaboration et approbation du plan d'urbanisme directeur Sous-section 1 : Saisine de la province dans le cadre de l’élaboration du plan d’urbanisme directeur Article PS 112-12 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 est annulé par Décision n° TANC 1600351-1 du 30 janvier 2018 est créé par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 Le Bureau de l’assemblée de province est habilité à rendre l’avis mentionné à l’article R. 112-1. Cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter du jour de réception de la saisine de la commune. En cas d’impossibilité de rendre un avis dans ce délai, le Bureau fixe un nouveau délai qui ne peut excéder un mois. Si aucun avis n’est rendu dans le délai de deux mois, éventuellement majoré en application des dispositions de l’alinéa précédent, l’avis est réputé favorable. Article PS 112-13 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 A l’appui de sa saisine, la commune communique l’ensemble des documents permettant à la province de rendre un avis éclairé, notamment en termes d’objectifs de l’élaboration envisagée. Cette saisine indique également les modalités de la concertation publique à mettre en œuvre pour garantir l’information et la participation des habitants, des associations et des autres personnes concernées, dans le respect des dispositions des articles PS. 112-28 à PS. 112-30. Article PS 112-13-1 est créé par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 est modifié par Délibération n° 10-2025/APS du 27 mars 2025 (En vigueur) La décision communale d’élaborer un plan d’urbanisme directeur fait l’objet, pendant deux mois, d’un affichage à la mairie de la commune concernée, à la direction en charge de l’aménagement de la province et sur le site internet de la province. Cette décision est également transmise pour information par la province aux membres du comité d’études défini à l’article PS. 112-15, par voie électronique.
Sous-section 2 : Sursis à statuer Article PS 112-14 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 Pour information Décision n° TANC 1600351-1 du 30 janvier 2018 est modifié par Décision n° TANC 1600351-1 du 30 janvier 2018 En cas de sursis à statuer sur les demandes d'autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan, la décision indique la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du cinquième alinéa de l'article R. 112-2, confirmer sa demande. Sous-section 3 : Modalités de la concertation administrative Paragraphe 1 : Le comité d’études Article PS 112-15 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 Dans le cadre de la procédure de concertation administrative prévue à l’article R. 112-3, les études relatives au plan d’urbanisme directeur sont menées par la commune sous l’égide d’un comité d’études qui constate leur avancée et en apprécie la qualité. Article PS 112-16 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 est modifié par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 est modifié par Délibération n° 10-2025/APS du 27 mars 2025 (En vigueur) Le comité d’études se réunit aux principales étapes d’avancement des études du plan d’urbanisme directeur, soit : 1° à l’issue de la finalisation du diagnostic ; 2° après la finalisation du projet de ville ou de territoire ainsi que du règlement et avant de soumettre le projet de plan d’urbanisme directeur à enquête administrative ; 3° à l’issue de l’enquête administrative et des éventuelles modifications apportées au projet ; 4° à l’issue de l’enquête publique et des éventuelles modifications apportées au projet. A la demande de la commune, des réunions supplémentaires du comité d’études peuvent être organisées. Article PS 112-17 est créé par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 est modifié par Délibération n° 10-2025/APS du 27 mars 2025 (En vigueur) I - Le comité d’études est présidé par le président de l’assemblée de province ou son représentant. Il est composé des membres suivants : - trois membres de l'assemblée de province, désignés par cette dernière dans le respect du principe de la représentation proportionnelle des groupes politiques qui y sont représentés ou leur
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